‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 184 sur 567 · Passons au droit de pétitionner · texte numérisé non relu

Passons au droit de pétitionner

On nomme « pétition • la réclamation par laquelle un particulier invite un fonctionnaire public à faire usage de son pouvoir. On adresse des pétitions aux législateurs pour les engager à porter une loi nouvelle ; aux administrateurs , pour les déterminer à prendre certaines mesures ou à modifier la manière dont ils exécutent la loi. Les demandes par lesquelles les plaideurs provoquent l’exercice du pouvoir judiciaire ne prennent guère le nom de « pétitions » (1); elles s’intentent sous la forme d’assignations ou de requêtes.

541. On a toujours reconnu que la demande astreint le juge à rendre un jugement. En est-il de même de la pétition ? Oblige-t-elle le pouvoir exécutif ou législatif à prendre une décision quelconque ? à rejeter le vœu du pétitionnaire , ou bien à y faire droit ?

Le pouvoir auquel la pétition est adressée me paraît tout au moins tenu d’en prendre* connaissance. Cela résulte de la simple possibilité que la pétition soit juste ou raisonnable. Le refus d’y accorder l’attention la plus légère exposerait à persister dans une injustice ou à repousser une idée utile. L’autorité publique n’est donc pas seulement obligée de recevoir les pétitions; elle doit encore les examiner. Mais si on la dispense de répondre , quelle garantie aura-t-on de l’examen ? Les magistrats se borneront presque toujours à donner acte des demandes. Ainsi entendu, le droit de pétitionner est bien près de devenir illusoire. 11 se réduit au droit de communiquer ses idées aux autorités constituées. Ce n’était guère la peine de le formuler expressément dans toutes les constitutions françaises.

542. -Quelle qu'ait été sur ce sujet la pensée des rédacteurs, je crois que la loi organique de l’article 8 fera sagement d’imposer au pouvoir exécutif et au pouvoir lé-

(1) V. cep. Code civil, art. 2174; Dig. fr. 178, g 2 ,de verb. sign.

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