‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 185 sur 567 · EFFET DD RENVOI AUX MINISTRES · texte numérisé non relu

EFFET DD RENVOI AUX MINISTRES

gislatif l’obligation de faire aux pétitions une réponse publique et motivée.

Si l’objet de la demande ne rentre pas dans les attributions de l’autorité invoquée, il suffit de motiver l’incompétence en renvoyant la pétition. Quand elle est adressée à l’Assemblée nationale , les motifs de la décision résultent naturellement des rapports des commissions et des discours des orateurs.

543. On présente fréquemment au pouvoir législatif des pétitions relatives à des actes du pouvoir exécutif. Ce n’est pas là une irrégularité radicale, car l’Assemblée législative, pouvoir supérieur, a la surveillance du gouvernement. Seulement, son intervention se borne, en pareil cas, à renvoyer la pétition au ministre compétent. Le renvoi équivaut à une simple recommandation, puisque l’Assemblée ne décide rien elle-même, et s’en réfère au pouvoir exécutif. Mais l’obligation de répondre à la pétition en acquiert un nouveau degré de force. Cependant, les chambres ont constamment négligé , sous la monarchie constitutionnelle, de réclamer un compte quelconque des ministres auxquels elles renvoyaient des pétitions. La loi organique devra se montrer plus exigeante. Que l’on soumette, par exemple, chaque ministre à fournir l’indication annuelle des décisions- prises à l’égard des pétitionnaires , ou des raisons qui ont rendu inefficace la recommandation de l’Assemblée (4).

Les pétitions qui provoquent l’exercice de l’initiative parlementaire sont susceptibles d’ôtre renvoyées au président de la République, puisqu’il est compétent pour proposer une loi; mais s’il a déjà manifesté une opinion contraire, il vaut mieux renvoyer à une commission formée dans le sein même de l’Assemblée.

544. L’exercice du droit de pétition ne doit pas porter atteinte à la liberté des magistrats dont l’autorité est invoquée , ni à la sécurité publique. Un attroupement doit donc être interdit, bien qu’il se soit formé sous prétexte de pétition ; le même prétexte n’autorise point des individus à se

(1) V. la constlt. grecque, art. SQ; mon livre sur la Charte, p. 323.

258 CH. Il , ART. 8. — PÉTITIONS COLLECTIVES.

réunir au palais de l’Assemblée ou du président, avec ou sans armes, de telle sorte que le libre exercice de la puissance législative ou exécutive en soit suspendu. La loi organique fera bien de reproduire l’article 45 de la Charte, qui défendait d’apporter des pétitions en personne à 1a barre des chambres, et qui, dans le silence de la constitution nouvelle , conserve au moins force de loi secondaire.

Le correctif de cette prohibition est dans le devoir, imposé aux représentants ou aux fonctionnaires inférieurs qu’on charge d’une pétition, de la transmettre, quel qu’en soit le contenu, à l’autorité invoquée.

515. Une pétition peut être signée par un nombre indéfini d’individus; l’équité de la demande n’en est que plus vraisemblable. Je ne vois pas même pourquoi une association formée dans un but licite serait empêchée de présenter une réclamation collective (J). Si elle est illégalement constituée , on ne doit pas seulement lui interdire l’expression de ses vœux; on doit la dissoudre. Enfin , les tribunaux, les conseils de département, les conseils des communes, et, en général , les autorités constituées , peuvent faire connaître leurs vues réformatrices au gouvernement ou à l’Assemblée législative (2); il suffit qu’ils restreignent leurs pétitions aux matières qu: sont l’objet de leurs attributions légales (3). Un oublie trop que les fonctionnaires publics ont, comme les autres citoyens , le droit de critiquer les règles qu’ils exécutent.

516. Les pétitionnaires doivent, comme tous ceux qui manifestent leur pensée, observer les convenances dans l’expression de leur vœu; ils sont punissables s’ils injurient ou s’ils provoquent au crime. Quant au fond des idées, le droit de pétitionner ne me semble pas plus susceptible de limitation que le droit d imprimer. L injustice , l’absurdité de la demande autorisent à la repousser; c’est la seule peine

(n V. cependant la constitution de l'an lit, art. 364.

(2) La constitution de l’an III, art. 364, le leur permet expressément. I.e contraire semble décidé par la constitution de l’an VIH, art. «3, et par l'acte additionnel, art. 65. V. aussi projet de ISIS, art. 10K.'

(3) Du reste , à moins d’une disposition formelle , la minorité dissidente peut, non-seulement protester, mais s'opposer à ce que la pétition soit présentée au num du corps.

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