CH. II, ART. 8. — IL EST PERMIS DE CRITIQUER
réfuter et peut-être de les convaincre par des arguments? Ne donne-t-on pas lieu de croire qu’on doute de la bonté d’un système pour la défense duquel on est obligé de faire intervenir l’amende et la prison ?
Admettons au contraire , par une pure hypothèse, que les théories légalement inattaquables soient, en réalité, susceptibles d’un renouvellement complet ou d’un perfectionnement partiel , pnr suite du progrès des lumières ; la prohibition est alors bien vicieuse : elle empêche la vérité de se faire jour. Et pourtant l’homme est essentiellement perfectible : beaucoup d’idées maintenant reconnues vraies ont été repoussées comme fausses par l’autorité ecclésiastique et par les gouvernements. Tout le monde croit aujourd’hui que la terre tourne, en dépit de l’ancien Testament et des sentences de l'Inquisition.
562. Le parti le plus sûr est de laisser la discussion libre, sur toute espèce de sujets, pourvu qu’elle soit exempte d’injure et de provocation à la violence. Quelle que soit la puissance des hommes chargés de faire les lois, ils sont, en tant que logiciens , aussi faillibles que les autres ; ils doivent donc s’abstenir d’employer la force matérielle dont ils disposent, pour faire prévaloir leurs doctrines. Une proposition se prouve par des arguments , et non par des décrets accompagnés de peines plus ou moins rigoureuses.
563. La tribune et le barreau doivent jouir de la même liberté de discussion que la presse. Le président d’une cour ou d’une assemblée délibérante ne peut interdire la parole qu’aux orateurs qui bravent les convenances ou manquent aux formes parlementaires. Si l’avocat d’un accusé soutient une fausse doctrine , il sera facile au ministère public de le réfuter. C’est donc à tort que le président de la haute cour (1), dans le procès de 1849, défendait aux avocats de soutenir la légalité de l’insurrection dans certains cas. Le président de l’Assemblée législative (2) ne se trompait pas moins, quand il déclarait illicite de soutenir l’ inconstitutionnalité d’nne mesure jugée constitutionnelle par la majorité de l’assemblée. Un seul homme peut avoir raison
(1) M. Bérenger.
(2) M. Dupin aîné. V. la séance du 10 juillet 1849.