‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 190 sur 567 · LIBRE CRITIQUE DES INSTITUTIONS · texte numérisé non relu

LIBRE CRITIQUE DES INSTITUTIONS

du 9 septembre 1830 (1) défendait, en outre, d’attaquer le serment ou le respect dû aux lois, et de faire l’apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi pénale (2).

561. Les rédacteurs de ces lois ont-ils cru qu’il convenait de soustraire à la libre controverse les questions résolues par le pouvoir constituant? lis n’ont pas été assez loin : pour être conséquents avec eux-mémes, ils devaient défendre d’attaquer un article quelconque de la Constitution. Pourquoi protéger la liberté des cultes contre les critiques et laisser la liberté individuelle, la liberté d’enseignement, la liberté de la presse, exposées aux attaques? Pourquoi frapper les adversaires de la propriété et de la famille , et laisser impunis les ennemis de l’égalité, de la fraternité, de la liberté ou de l’ordre public? La protection accordée aux membres de la puissance législative ou exécutive impliquerait-elle la permission de contester les droits des membres du pouvoir judiciaire ?

Les lois antérieures défendaient d’attaquer la forme monarchique; elles n’en ont point empêché le renversement. Espère-t-on que la même défense , appliquée à la forme républicaine, aura plus d’efficacité? Les partisans d’un certain mode de gouvernement ne sauraient être convertis, tout d’un coup, par l’interdiction de manifester leur pensée. Bien au contraire, leur zèle sera presque toujours excité par cette espèce de persécution.

De deux choses l’une : ou les institutions que les lois sur la presse ont cru fortifier par une sanction pénale, la souveraineté du peuple, la propriété, et les autres, se fondent sur des raisons réellement solides; ou bien elles sont susceptibles d’objections sérieuses. Dans la première hypothèse, la prohibition est plus nuisible qu’utile. A quoi bon employer la crainte, quand la logique suffit ? Pourquoi fermer la bouche à ses adversaires par la force, quand il est si facile de les

(1) Abrogée par un décret du gouvernement provisoire; mais voyez l’arlicle 112; ci-dessus n° 185.

(2) C.-G. Hcllo approuve ces sortes de prohibitions : il distingue entre les idées susceptibles ou non de perfectionnement; comme s’il était possible d'assigner les limites de la perfectibilité humaine. On retrouve ici un vestige du préjugé qui considère la morale comme gravée tout d’une pièce dans tous les esprits. V. n° 251.

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