CH. H, ART. 8. — CENSURE
tout séduisante, appliquée à la presse , à cause de la facilité d’exécution. 11 suffit que la police ait les imprimeries sous la main et, par une sorte de douane (1), arrête tout écrit dont la publication serait coupable.
566. La censure (2), on appelle ainsi l’examen préliminaire de la pensée, dans le but d’en défendre la manifestation, si elle est jugée nuisible ; la censure, il faut l’avouer, tarit le mal dans sa source. Supprimer la communication des idées dangereuses, assurer la circulation des idées bienfaisantes, tels seraient les avantages inappréciables qu elle procurerait, si... les censeurs et les ministres étaient infaillibles. Mais, comme il était aisé de le prévoir, les censeurs n’ont jamais songé qu’à soustraire la religion dominante et le gouvernement qui les avait institués, à toute espèce de critiques. Les hommes revêtus du pouvoir ne supposent pas qu’ils puissent commettre des fautes; ou, s’ils le supposent , ils ne se soucient point de les voir publier. Toute idée qui tend à amoindrir leur autorité leur paraît dangereuse, fûtelle conforme à l’intérêt général. Si on laisse la censure à leur discrétion, il est certain qu’ils en abuseront pour échapper au contrôle de la publicité, au risque de retarder le progrès des lumières. Supprimer la discussion est un moyen si commode de paraître avoir toujours raison! Les censeurs ne se borneraient pas à paralyser les attaques que la législation actuelle défend de diriger contre certaines doctrines généralement admises ; ils couvriraient de leur protection tous les actes du gouvernement, et même la conduite des agents secondaires dont ils subiraient l’influence (3). La Constitution a donc sagement fait d’interdire l’établissement de la censure.
567. La presse ne peut y être soumise « en aucun cas » : c’est-à-dire , sans doute , alôrs même que la penséé imprimée porte atteinte aux droits d’autrui et donne lieu à une répression judiciaire. Quelque absolues que soient ces expressions, il me paraît douteux que les rédacteurs aient songé à l’hypothèse d’une guerre civile ou étrangère. Le
(l) Expression de Voltaire, lettre 540.
(2/ Établie en 1501 par le pape Alexandre VI (Borgia).
(3) V. Beaumarchais, mariage de Figaro, acte V, scène 4.
LIVRES D'ÉGLISE. — LIBRAIRES, IMPRIMEURS. 269 salut de l’État exige que l’on dérobe à l’ennemi les opérations de l’armée nationale, et que l’on paralyse toute sorte d’encouragements accordés à l’insurrection. Mais aussitôt que l’ennemi est vaincu, ou le siège levé, la liberté de la presse reprend son empire. V. n° 453.
568. Le texte ne distingue point entre les matières religieuses ou autres : la censure est donc inapplicable aux livres d’église, d’heures et de prières, en dépit d’un décret impérial du 7 germinal an XIII, qui défend de les imprimer sans permission de l’évéque. Les ministres d’un culte ne sont point propriétaires des livres qui décrivent les cérémonies de ce culte. L’évéque est libre de refuser sa recommandation à des ouvrages qui contiennent des doctrines ou des indications inexactes au point de vue catholique; mais sa désapprobation ne saurait exposer les éditeurs qui passent outre à des poursuites correctionnelles (I).
La doctrine contraire est tout au plus soutenable à l’égard des livres d’église qui sont l’ouvrage d’un évôque déterminé. L’auteur et ses héritiers ont seuls le droit de publier et de recueillir les bénéfices, en vertu des principes sur la propriété littéraire ; mais l’attribution d’une prétendue propriété aux évêques ultérieurs (2) n’est que l’établissement déguisé d’une censure ecclésiastique.
569. Le gouvernement qui tiendrait les libraires et les imprimeurs sous sa dépendance, exercerait sur les publications une censure indirecte, mais réelle, et d’autant plus énergique qu’elle aurait pour mobile l’intérêt pécuniaire. Jamais un homme ne voudra se charger d’éditer un écrit défavorable à la politique dominante, s’il a juste sujet de craindre la perte d’une portion de son patrimoine. En proclamant que le droit d’imprimer a pour seules limites les
(1) Nonobstant la jurisprudence de la cour de cassation (arrêts des 28 mai 1836 et 5 juin 1847) et la doctrine de la plupart des auteurs. V. MM. Dupin (Réguis. II, 509) j Serrigny, Foucart, Laferrière.
(2) On voit, dans un rapport de Portalis, que leg rédacteurs du décret ont voulu le rattacher aux lois sur la propriété littéraire. Mais l’expression les trahit; leurs motifs aboutissent uniquement à prouver que les évêques doivent conserver un droit de surveillance et d’inspection... Dans tous les cas, un simple décret impérial ne suffisait point pour modifier la loi du 19 juillet 1793.
270 CH. H, ART. 8. — MESURES PRÉVENTIVES, droits d’autrui et ne peut être soumis ù la censure , la Constitution stipule implicitement le libre exercice des professions de libraire et d’imprimeur.
Cependant, aujourd’hui encore, on observe à cet égard la législation de l’empire et de la monarchie restaurée ; législation faite pour s’allier avec le régime de la censure et pour en faciliter l’application. Un décret impérial du 5 févr. 4810, contraire aux lois de 4791 , laisse au gouvernement la faculté de fixer le nombre des imprimeurs (1). La loi du 21 oct. 1814 subordonne l’exercice des professions d’imprimeur et de libraire à la prestation d’un serment dont elle n’indique point la teneur, et à l’obtention d’un brevet susceptible d’être retiré, en cas de condamnation pour oubli des lois ou des règlements. La peine prononcée par les tribunaux se trouve alors singulièrement aggravée. La loi organique de l’art. 8 , tout en maintenant les précautions propres à assurer la responsabilité des éditeurs, cessera sans doute d’assimiler à un emploi révocable une branche d’industrie qui doit rester libre comme les autres (art. 13).
570. Le législateur peut-il restreindre la liberté de la presse par des mesures préventives autres que la censure ? La négative fut soutenue sous la Restauration. On se fondait sur la lettre de la Charte de 1814, dont l’article 8 annonçait uniquement des lois répressives. Mais, chose étrange, quand la révolution de juillet permit de rectifier là constitution , on en fit disparaître précisément le mot « réprimer » ; on se contenta d’interdire le rétablissement de la censure. La question , à partir de ce jour, fut résolue par l'affirmative. Elle l’est encore aujourd’hui. Les nouveaux constituants n’ont pas reproduit la vieille distinction entre « prévenir » et * réprimer» ; bien mieux, ils réservent les intérêts de la « sécurité publique » ; or elle ne saurait être protégée que par des précautions préliminaires (2). Mais là aussi se trouve la limite de la législation préventive. Toute mesure
(t) M. P. Leroux proposait d’écrire, dans la Constitution, l’abolition du monopole de l’imprimerie. On a renvoyé la question aux lois organiques.
(2)- Quoi qu’en ait dit M. Martin de Strasbourg en Taisant écarter, par la question préalable, un amendement de M. Charamaulc, qui excluait formellement les « mesures préventives ».