INDICATION DE NOM, TIMBRE, CAUTIONNEMENT
inutile à la sécurité générale doit être rejetée comme restreignant la liberté sans juste motif.
571 . Il est bien d’assurer, par avance, la punition des délits possibles et le respect de la propriété littéraire. Chacun doit porter la responsabilité de ses écrits, de ses paroles et de ses actes : point d’anonyme devant la justice (I). Le libraire et l’imprimeur sont tenus de se faire connaître. Il est permis de saisir un livre avant sa condamnation, de peur que l’ou n’élude l’application de la peine.
Les mesures fiscales, par voie de timbre ou autrement, ne préviennent aucun délit et n’oiïrent aucune garantie à la sécurité commune. Le papier timbré peut se noircir de calomnies aussi bien que le papier libre. Ce n’est pas qu’il soit absolument impossible de grever les publications d’un impôt. Je conçois même qu’on mette à contribution la manie des exemplaires uniques, des éditions à grandes marges et des reliures de luxe. Mais, en principe, c’est un mauvais calcul que d’échanger contre un revenu pécuniaire la libre communication de la pensée : elle est essentielle a la perfectibilité humaine.
L’obligation de fournir un cautionnement (2), imposée aux éditeurs de feuilles périodiques, a pour but d’assurer le payement des amendes qu’ils peuvent encourir. La responsabilité d’un gérant insolvable est en eiïet illusoire. D’un autre côté , il est fâcheux qu’un homme d’honneur et de talent soit incapable de fonder un journal s’il n’a pas une fortune considérable. Il me semble que le cautionnement ne devrait être exigé qu’après une première condamnation : jusque-là le journaliste est, comme tout autre écrivain, présumé de boune foi. Dans tous les cas, le montant du cautionnement ne doit pas dépasser le taux de l’amende la plus élevée que la loi prononce pour fuit de presse.
572. Les délits d’un journaliste ne sont pas d’une autre nature que ceux d’un auteur d’écrits non périodiques. Seulement l’intensité du mal causé est plus grande ; l’outrage
(t) il ne faudrait même point de responsabilité par procureur, telle qu elle résulte de l’institution des gérants de feuilles périodiques. Voyez, sur ce point, les judicieuses réüexions de C. G. Hello (tit. IV, § S).
(î) On a rejeté un amendement de M. Morliéri, qui le prohibait.