CH. H, ART. 9. — LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT
Les personnages vivants, quand on les traduit sur la scène , n’ont aucune garantie qui les protège efficacement. En supposant qu’ils pussent faire jouer, à leur tour, l’auteur dramatique, le dommage ne serait pas réparé, line apologie imprimée ne parviendrait peut-être entre les mains d’aucun des spectateurs. Le plus sûr est, je crois, d établir d’avance une prohibition absolue.
Article 9.
t LIBERTÉ d’eSSEICNERENT. ]
L’enseignement est libre.
La liberté d’enseignement s’exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l’État.
Cette surveillance s’étend à tous les établissements d’éducation et d’enseignement, sans aucune exception.
577. Droit commun. — 578, 579. L’État peut-il monopoliser l’enseignement? — 580. Peut-il même ouvrir école? — 581 à 583. Jusqu’à quel point peut-il inlluer sur l’éducation? Montesquieu. — 584 à 586.
A quelles conditions peut-on soumettre ceux qui enseignent? — 687,