CH. II, ART. 8. — PRESSE PÉRIODIQUE
distribué à cent raille abonnés, et confirmé parfois ù plusieurs reprises, est bien plus préjudiciable que l’injure reçue devant quelques témoins. La peine doit être, en conséquence, plus énergique; l’argent ne procure qu’une réparation incomplète; l’instrument qui a causé le mal peut seul le guérir; il convient d’autoriser la victime à réfuter l'insulte dans Je journal même qui l’a propagée.
573. Pour beaucoup d’esprits , les journaux sont plus nuisibles qu’utiles en matière politique. Ils oublient ce qui se passait en France avant l’établissement de la presse périodique, et ce qui se passe encore dans les États qui la soumettent à la censure. Il est impossible qu’un peuple soit fidèlement représenté , et gouverné selon son vœu, sans le contrôle incessamment renouvelé que les journalistes exercent pour son compte. Les journaux font passer, chaque jour, sous les yeux des citoyens tous les actes importants des divers pouvoirs ; ils en discutent la légitimité et en calculent les conséquences. De là une immense publicité qui est à elle seule le frein le plus sûr contre l’usurpation. Donc la presse périodique n’est pas simplement utile ; elle est nécessaire à la réalisation de la démocratie représentative.
574. Il est permis , après cela, de confesser qu’elle a des inconvénients. Les journalistes, pour plaire aux abonnés dont ils défendent le parti , se laissent trop souvent emporter par la passion au delà de la vérité. Les journaux de l’opposition critiquent sans exception tous les actes du gouvernement ; les journaux du gouvernement ne trouvent que des éloges pour sa conduite. Les intentions mêmes ne sont point respectées : les partisans du pouvoir n’ont que des vues despotiques ou intéressées; les partisans des réformes nouvelles sont mus exclusivement par l’ambition et la folie. 11 semble, à lire la plupart des feuilles politiques, que la modération et l’impartialité soient incompatibles avec leur rédaction.
Un autre défaut du grand nombre des journaux, c’est la faiblesse de doctrine. Il est si facile, avec un style passable, de rédiger des articles médiocres, à l’aide de banalités sur les choses , et de traits plus ou moins piquants contre les personnes! Comment s’étonner que tant de jeunes gens, au sortir du collège, traitent des questions constitutionnelles
AUTRES MOYENS DE PUBLICATION; THÉÂTRE. 273 sans connaître les notions les plus simples du droit et de la morale, et prêchent pour ou contre le socialisme, avant d’avoir lu deux pages d’économie politique ? — Les journaux les plus mal rédigés sont naturellement les moins chers. Ceci explique pourquoi tant d’idées fausses se répandent chez la masse des citoyens. 11 serait à désirer que l’Assemblée législative entretînt un journal, moins vaste que le Moniteur, où des écrivains d’élite traiteraient avec une stricte impartialité les principales questions du moment.
Je 11e puis, au surplus, que répéter ce que j’ai déjà dit de la rigueur avec laquelle devraient être poursuivies les expressions injurieuses ou irritantes; en un mot, toutes les fautes contre la forme.
575. Les développements dans lesquels je suis entré à l’occasion de la liberté de la presse , me dispensent de parler longuement des autres moyens de manifester sa pensée , tels que l’écriture, le dessin, la gravure et la parole employée dans la chaire, à la tribune ou sur le théâtre. Les mêmes principes généraux s’y appliquent ; mais le pouvoir législatif reste libre de les soumettre à la censure; son autorité 11’est restreinte qu’au profit de la presse par le troi. sième alinéa de notre texte (1).
Je n’entends pas dire par là que la censure soit beaucoup plus rationnelle à l’égard de certains modes de manifestation .qu’à l’égard des autres. Il est même évident que dans les cas où l’écriture , le dessin , la gravure et la lithographie sont employés uniquement à retracer le langage, la loi ne pourrait les soumettre à la censure sans contredire indirectement la Constitution.
57G. Une représentation théâtrale agit d’une manière plus directe , plus électrique, sur la foule assemblée, qu’un écrit sur des lecteurs isolés. Les délits commis à l’aide de ce genre de publication doivent donc être réprimés plus rigoureusement. Les tribunaux peuvent interdire de représenter la pièce condamnée , car ce serait reproduire le délit ; les représentations doivent être suspendues entre la poursuite et le jugement.
(1) Rejet de l'amendement de M. Félix Pyat.