‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 200 sur 567 · L’homme qui enseigne ne saurait commettre d’au · texte numérisé non relu

L’homme qui enseigne ne saurait commettre d’au

278 Cil. Il, AltT. 9. — DÉLITS D'ENSEIGNEMENT.

1res délits que l'homme qui imprime (1); je les ai déjà énumérés. Toutefois, il peut, en outre, devenir punissable s’il trahit la confiance des parents : par exemple , s’il élève les enfants dans une religion différente de celle qu’ils lui ont désignée. On comprend, du reste, que tous les professeurs brevetés du gouvernement ne peuvent, dans un enseignement unique, satisfaire à toutes les exigences opposées. C’est une raison de plus pour s’abstenir d’enseigner une religion déferminée dans les écoles publiques , et pour laisser une liberté complète de suivre les écoles privées.

585. Convient-il ici, comme en matière de presse, d’attendre que les délits soient commis, pour en poursuivre la répression ?

Quand un instituteur a corrompu les mœurs de son élève ( et c’est le méfait le plus grave dont il puisse se rendre coupable), il est ordinairement trop tard pour réparer le mal causé. D’un autre côté, les mesures préventives n’offrent pas de danger sérieux en matière d’enseignement. Si la presse est affranchie de la censure , comme le veut la Constitution, les créateurs de méthodes nouvelles sont toujours sûrs de les faire parvenir à la connaissance du public.

Je ne critiquerai donc point la règle en vertu de laquelle l’homme qui veut enseigner doit faire certaines preuves de capacité et de moralité (2) , et se soumettre à la surveillance de l’État.

580. Je constaterai toutefois que la restriction ne saurait rendre le principe illusoire et enchaîner la liberté de l’enseignement. Le législateur ne peut exiger une capacité étrangère aux objets que l’instituteur futur se propose d’en- * soigner. Le choix de la méthode doit rester libre. Les conditions de moralité ne comprennent point la croyance à une religion dominante : un incrédule peut être un excellent professeur, excepté pour la théologie. Il va sans dire que le pouvoir législatif ne doit pas imposer des conditions fiscales de nature à écarter de l’enseignement les citoyens pauvres. Enfin les conditions quelconques sont « déterminées par la

(I) M. Mauvais a proposé de déférer au jury les délits de renseignement. (X) Un amendement de MM. Mathieu, Arnaud et Pradier excluait les « mesures préventives». On l’a rejeté avec raison.

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