‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 209 sur 567 · BIENS DES ÉMIGRÉS; INDEMNITÉ · texte numérisé non relu

BIENS DES ÉMIGRÉS; INDEMNITÉ

Celle décision ajoute peu de chose à l’article IV du préambule. En proclamant la propriété une des hases de la République, on n’a évidemment pas voulu parler d’une propriété susceptible d’élre violée.

607. La Charte, source de notre texte, indiquait l’utilité "pratique de la règle, au moyen d’une application. Elle avertissait, dans un langage assez dédaigneux , que l’inviolabilité devait s’étendre aux propriétés « qu’on appelle nationales , la loi ne mettant aucune différence entre elles. » En d’autres termes, on devait considérer comme irrévocablement maintenues les ventes de domaines nationaux consenties au nom de l’État, quand même ces domaines seraient provenus des confiscations prononcées contre les émigrés , ou auraient appartenu au clergé avant la loi du 2 nov. 1789.

En 1814, les prétentions des émigrés étaient de nature à inspirer de justes inquiétudes aux acquéreurs de biens nationaux. L’neloidu27 avril 1825 y fit droit, en gratifiant les anciens maîtres d’immeubles confisqués, d’une indemnité de trente millions de rentes, au capital d’un milliard. Cette mesure, équitable peut-être à l’égard des émigrés qui se trouvaient sans fortune en 1814, sans avoir jamais porté les armes contre la France, constituait pour les autres une sorte de récompense aussi peu méritée qu’attendue (1). Elle eut toutefois pour effet de consolider définitivement les acquisitions de biens nationaux. Aussi a-t-on pu , sans inconvénient grave , s’abstenir de reproduire dans la constitution nouvelle la garantie donnée par la Charte.

608. lin dixième environ de l’indemnité, resté sans emploi en 1830, a fait retour à l’État. Quelques personnes ont proposé, depuis 1848, de reprendre le surplus de la somme aux émigrés qui l’avaient perçue. Cette mesure violente serait aussi impolitique, en sens inverse, que l’eût été la révocation des ventes de biens nationaux. «Vingt-cinq ans déjà écoulés doivent mettre à l’abri les bénéficiaires ou leurs

(I) Les premiers décrets qui frappèrent les biens des émigrés d’un séquestre étaient motivés sur la nécessité • d'assurer I’isdeunitb due à la nation pour les frais extraordinaires occasionnés par la conduite des émigrés. » V. décrets des 1?. février et 8 avril 179?.

290 Cil. Il , ART. 11. — L'ÉTAT PEUT-IL

représentants; car il est probable que les rentes ont déjà changé de main en partie.

009. La faculté de faire des donations et des legs pour entretenir le cuite catholique avait été suspendue à l’époque de la révolution; elle fut rétablie par la loi du 2 janvier 1817. Depuis lors , il a été constitué des biens ecclésiastiques pour une valeur qui excède soixante millions. L'État pourraiLilse les attribuer, comme il l’a fait en 1789?

Non, dira-t-on : ce serait violer une propriété (1). Pour apprécier la force de l’objection, il importe de rechercher quel est ici le propriétaire : ce ne sont point les ministres du culte qui ont la propriété des biens donnés aux fabriques ; ils sont simplement dépositaires ou administrateurs. Donc, les expressions vulgaires : « donner son bien aux prêtres, rendre au clergé ses biens”, sont inexactes. Si l’on pouvait trouver un propriétaire pour les choses dont il s’agit, ce propriétaire serait Dieu. Les Romains faisaient de leurs dieux -les héritiers testamentaires. Des sénatus-consultes furent portés pour prévenir l’abus de ces sortes de dispositions, et spécifièrent les dieux qu’il serait permis de se donner pour successeurs (2). Plus tard , on institua héritier Jésus - Christ (3). Dans ce système , il faudrait une révélation divine pour autoriser l’aliénation des biens dits ecclésiastiques. En France, on sollicitait autrefois le consentement du pape. Est-il besoin de faire observer que les mots « droit * et « propriété » n’ont un sens raisonnable qu’appliqués aux relations humaines? La puissance divine n’a pas besoin d’une attribution de propriété par-devant notaire : elle régit toutes choses sans attendre les libéralités des dévots. A* vrai dire, les biens ecclésiastiques n’ont pas de maître (4), après la mort du particulier qui les a donnés. Où donc est la personne spoliée si l’Etat s’en empare? Il est vrai que l’ancien propriétaire les avait consacrés indéfiniment à la célébration de cérémonies religieuses; la question est dès lors ramenée à

(1) V. Bentham on plutôt Dumont, Sophismes anarchiques, II, p. 367.

(2) Ulpien en indique huit, parmi lesquels Harlem in G allia.

(S) Loi26,Cod. Just., De sacrosanctis ecclesiis et de privileglisearum. (i) Les Instilutes de Justinien les qualifient de res mitlius ( $ 4 , de reruni dirisione). Gains ( luslit., 2 à 4 ) Ips appelle res dirini juris.

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