‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 212 sur 567 · CH. II , ART. <1 . — EXPROPRIATION · texte numérisé non relu

CH. II , ART. <1 . — EXPROPRIATION

inobservation empêche que l’indemnité ne soit «juste», ou, du moins, ne soit présumée telle.

618. Enfin, le dédommagement doit être préalable ; c’est-à-dire antérieur au sacrifice que l’État exige. Je l’induis de la combinaison de la phrase secondaire avec la proposition principale. Or, le sacrifice consiste ici dans la cession forcée, dans lo dessaisissement de la propriété. Donc, l’indemnité doit être fixée et acquittée avant que l’expropriation ne soit accomplie. Je n’approuve pas cette exigence constitutionnelle, peu propre à accélérer l’exécution des travaux publics; je la considère comme un pur vestige d’anciennes idées qui poussaient le respect de la propriété jusqu’au fanatisme. Elle doit néanmoins être observée jusqu’à la révision du texte. La loi du 3 mai 1841, qui, malgré sa date, est la loi organique anticipée de l'article 1 1 , adopte une interprétation trop libre. Elle se contente d’ordonner un payement préalable à la prise de possession, c’est-à-dire au sacrifice matériel , et non au sacrifice du droit.

On pourrait éluder, dans la pratique, les embarras que fait naître la nécessité de l'acquittement préalable, en payant d'avance, outre la somme offerte par l'administration, l’excédant exigé par le propriétaire, mais à la charge de donner caution pour le remboursement de la somme qui excéderait l’évaluation définitive du jury.

610. Les rédacteurs, qui ont minutieusement réglé les conditions du droit d’exproprier, ont oublié d’indiquer l’autorité compétente pour prononcer l’expropriation. C’était cependant le point capital; car là doit se trouver la plus solide garantie contre l’abus que l’État voudrait faire de son droit. Il convient de choisir l’autorité la plus indépendante, et du pouvoir législatif qui déclare l’utilité publique, et du pouvoir exécutif qui spécifie les biens susceptibles d’expropriation. La loi actuelle désigne, avec raison j le pouvoir judiciaire.

620. L’acquéreur d’un bien national peut-il valablement stipuler que l’État n’exercera jamais contre lui le droit d’expropriation? Non. Le pouvoir législatif lui-même ne saurait dépouiller l’État de scs droits constitutionnels; la convention serait nulle, comme contraire à l’ordre public.

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