‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 211 sur 567 · CH. II, ART. 11. — OFFICES VÉNAUX · texte numérisé non relu

CH. II, ART. 11. — OFFICES VÉNAUX

lices ministériels devenus vénaux (1) depuis la loi du 28 avril d81G. Mais si les olTices sont une propriété, cette propriété n’est pas confirmée par la raison. Tôt ou tard, il faudra revenir aux' vrais principes, sacrifiés en 1816, pour faire entrer une simple avance de quelques millions dans le trésor public. Les possesseurs actuels devront être indemnisés, puisque leur privilège, fondé sur la loi, leur sera retiré dans l’intéfôt général. La charge de l’indemnité sera fort lourde pour l’État; mais elle est susceptible d’ôtre allégée par des mesures de prévoyance. 11 convient de limiter dès à présent la valeur des offices au prix qu’ils ont réellement aujourd’hui. Les titulaires actuels resteront encore intéressés à augmenter leur clientèle , sans constituer, par cet accroissement , un véritable capital au profit de leur famille et au détriment de la chose publique (2). S’ils laissent leur office se déprécier entre leurs mains, l’État en profitera. En cas de transmission par décès à des collatéraux , la valeur légale pourra être frappée d’une réduction.

613. La propriété est violée, non-seulement quand on spolie un propriétaire sans compensation , mais encore lors-

au’on le force d’échanger sou bien contre un autre , ce ernier fût-il d’une valeur commerciale plus considérable. Donc, en thèse générale, le propriétaire ne peut être contraint de céder son droit. On serait même tenté de croire qu’une seule exception est admissible, en lisant notre texte et les sources où on l’a puisé : la' Charte , le Code civil et les déclarations de 1791 et 1793. Mais, bien au contraire, le nombre des exceptions est tellement considérable que je n’essaierai pas d’en donner une liste complète (3). Les ré-

(1) On a voulu équivoquer sur cc point ( V. entre autres C.-G. Hello, tit. 5). Mais si le gouvernement pouvait exclure les cessionnaires capables, la loi aurait réellement fraudé les officiers ministériels.

(2) Soit un office acquis au prix sérieux de 100,000 francs; il semble que l’État soit quitte en remboursant cette somme. Point du tout ; si l’on ne fait pas la déclaration que je propose et que le titulaire, par son habileté, double les produits, il faudra plus lard lui compter 200,000 fr. pour retirer l’office du commerce.

(3) V. plus haut le n» SU. — Code civ., art. 643, 649, 660, 661, 682, 815, 82*, 841, 1509, 1699, 1778; Code connu., art. 249; Code for., art. 63, 64, etc., elc.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. i93

docteurs les ont sans doute perdues de vue; peut-être n’ontils voulu mentionner que la plus importante ou la plus contestable. Quoi qu’il en soit, une seule a force de loi constitutionnelle, et doit, à ce titre, nous occuper.

614. La prospérité générale est le but essentiel de la législation ; il n est pas surprenant que la puissance illimitée du propriétaire doive fléchir quand son exercice rigoureux est nuisible à l’État. Il serait impossible de percer des routes, des rues, des canaux, de construire des chemins de fer, d’édifier des monuments, d’élever des fortifications, si l’intérêt ou le caprice de quelques individus devait indéfiniment arrêter les travaux entrepris au nom de la nation entière. C’est assez qu’un équivalent pécuniaire remplace exactement le bienenievé, dans le patrimoine dont il faisait partie.

615. Plusieurs conditions sont requises par le texte. Il faut qu’il y oit utilité publique; que 1 utilité ait été constatée suivant un mode déterminé par la loi; qu’une juste indemnité soit fixée; qu’elle soit acquittée préalablement.

Les déclarations de 1791 et de 1793 n’admettaient l’expropriation que pour nécessité publique. Elles exigeaient trop. 11 est bien peu d’ouvrages nationaux absolument nécessaires. Un doit même comprendre, dans l’ utilité, l’agrément, pourvu qu’on n’abuse pas de cette extension.

616. Quand les formes voulues pour constata' l’intérêt public ont été négligées, les tribunaux doivent refuser de prononcer l’expropriation, ou annuler le jugement qui l’a déjà prononcée. Je donnerai pour exemple le cas où, l’autorisation législative étant requise, le pouvoir exécutif ne l’aurait pas demandée. C’est, du reste , un devoir pour le législateur de déterminer les formes dont il s’agit.

617. Le texte veut que l’indemnité soit juste; expression plus vague qu’instructive (1). En général, il suffit que la perte pécuniaire soit réparée; c’est-à-dire que l’on remette au propriétaire une somme égale au prix ordinaire des choses du même genre, dans le même lieu. Mais il conviendrait parfois de tenir compte de la valeur d'affection. Si la loi prescrit des formes pour la fixation de l’indemnité, leur

(I) V. Bentham, Critique de la déclaration de 1791, art. 17.

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