CONFISCATION
La confiscation des biens ne pourra jamais (1) être rétablie.
623. Les rédacteurs viennent de déclarer la propriété inviolable. Ils vont maintenant exclure des lois criminelles une peine qui pourrait cacher une violation indirecte de la propriété.
La confiscation, comme l’étymologie l'indique (2), est l’attribution à l’État du bien d’un particulier.
La confiscation qui n’est pas fondée sur un délit du propriétaire, est suffisamment interdite par l’article précédent, sous la réserve des règles qui permettent l’impôt. Mais une disposition formelle était nécessaire pour prohiber In peine de la confiscation (3). Les lois pénales atteignent le criminel dans sa personne et jusque dans son existence; elles peuvent, à plus forte raison, le frapper dans ses biens.
624. La confiscation est une peine déplacée, suivant l’expression de Bentham; elle rejaillit sur la famille du condamné et atteint l’innocent en même temps que le coupable.
Il semble aussi que la société, en poursuivant le criminel, cherche moins à le punir qu’à s’enrichir de ses dépouilles.
Ce dernier inconvénient, fort grave quand le même homme, monarque* absolu, faisait entrer dans son propre trésor les biens qu’il enlevait au nom de la morale outragée, est devenu insignifiant depuis que l’action est exercée et la condamnation exécutée pour le compte de la nation entière. Ce qui a surtout rendu odieuse la confiscation , c’est qu’on l’a souvent prononcée pour des causes politiques ou religieuses.
(I) Mot inutile. V. note 1, sur le texte de l’article 10.
(7) Les Romains appelaient ftscus le trésor de l’empereur; aerarium, le trésor du peuple. Par la suite des temps, lejiscus finit, comme chez nous, par absorber Vœrarlum.
(3) Expression de l’art. 57 de la Charte, source de notre texte. La Charte ajoutait que la confiscation est abolie; parce que cette peine subsistait encore eu 1814.