‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 215 sur 567 · MAINTIEN DE LA CONFISCATION SPÉCIALE · texte numérisé non relu

MAINTIEN DE LA CONFISCATION SPÉCIALE

L’histoire nous enseigne quelles extorsions furent pratiquées contre les hérétiques, quand le christianisme parvint à IV pogée de sa puissance (1); contre les juifs, à toutes les époques ; contre les templiers, sous Plnlippe-le-Bel ; contre les calvinistes et les luthériens, quand Louis -le -Grand conçut la pensée d’anéantir le protestantisme en France. Plus récemment, en dépit des réformes de l’Assemblée constituante, les émigrés furent dépouillés de leurs biens. La confiscation est donc, comme la peine de mort, une arme dangereuse, dont il faut dessaisir d’avance le fanatisme politique ou religieux, de peur qu’il n’en use pour atteindre ses ennemis jusqu’au sein d’un exil volontaire.

625. On nomme confiscation générale celle qui comprend le patrimoine entier ou une fraction numérique du patrimoine, telle que la moitié , le dixiéme. Toute autre confiscation est spèciale.

La première seule est interdite. En effet le texte ne prohibe que la confiscation des biens ; or le mot « biens » , employé au pluriel , signifie la masse , 1 ’ universalité des biens ; l’t'tre de raison que l’on nomme en droit le « patrimoine » (2).

Les lois qui autorisent des confiscations spéciales demeurent donc en vigueur; entre autres l’art. 11 du Code pénal qui permet de confisquer les instruments , les produits et le corps d’un délit. La famille du condamné n’a jamais dù compter légitimement sur des biens semblables. D’un autre côté , il importe de supprimer les moyens de commettre de nouveau le délit , d’empécher le coupable de tirer un profit de son méfait ; d’anéantir l’objet nuisible dont la création

(l) Omîtes hœreticos... dnmnnmus infamia,.. ah/tw Vannimus , censenlcs, ut omnia boni talium confiscenlur ... Frédéric. autlient. 1. 19, Cod. de hœreticis.

(î) V. Code civ. art. 1265; Dig., I. 208, V. S.; 3, de bonor. pnss-, «te. — Plusieurs criminalistes (MM. Faustin Hélie,' Chauveau, Morin ,...) résolvent la question par la question même, en invoquant le défaut de protestation contre les jugements et les lois secondaires qui ont maintenu la confiscation spéciale, comme si une opinion se trouvait démontrée par cela seul qu’elle n’a pas rencontré de contradicteurs. En cela, du reste, ils se trompent : Lanjuinais (n° 196) a soutenu que toute espèce de confiscation est inconstitutionnelle.

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