DOMESTIQUES; ART. <781 DU CODE CIVIL
situation ; or, le principe de l'égalité n’autorise point à violer la foi due aux contrats.
Les rédacteurs ont voulu dire qu’il ne doit être conféré au maître aucun droit, imposé au domestique aucun devoir qui ne se déduise, expressément ou par voie d’interprétation, du contrat accepté par le domestique.
640. Il était besoin de s’en expliquer. Sans doute le régime de l’ esclavage et celui du tervaye, qui l’a remplacé , n’appartiennent pas à l’histoire moderne. Le nom de <> maître » a perdu sa signification première ; mais nous ne sommes pas encore fort éloignés de l’époque où une coutume incontestée donnait aux maîtres le droit de chiitier eux-mêmes leurs domestiques à coups de bâton (1). Et, bien que les relations se soient adoucies (2) , bien que la domesticité de nos jours constitue un progrès immense , comparée à l’esclavage d'autrefois , il faut reconnaître que les mœurs n’ont pas encore admis l’application stricte de l’égalité. La législation impériale refuse aux domestiques l’exercice des droits
de citoyen. Elle permet nu maître, et cette règle semble ' ,
commune au patron, de trancher par son nflirmation les procès relatifs au payement des salaires. On allègue l’usage de ne dresser aucun écrit pour constater les locutions de servi- . ces ; on allègue l’éducation supérieure du patron. Il serait plus franc d’avouer que la loi a été faite par les maîtres. Est-il donc au-dessous de leur dignité de donner leur signature avec leur parole? Si le domestique ne sait pas signer une quittance lorsqu’il reçoit ses gages, il suflit au maître de bonne foi, pour se garantir de toute erreur, de renouveler le titre avec mention du payement. La loi organique de l’article 13 devra donc rectifier l’article 1781 du Code civil.
641. On a institué dans les villes commerçantes des juges spéciaux chargés, sous le nom de prud’hommes, de décider les contestations cntrjï les fabricants et les ouvriers. La législation impériule excluait les ouvriers non patentés du sein
(1) Les pièces de théâtre, dans lesquelles on cherche à reproduire les mœurs de la société , en offrent de nombreux exemples. Voyez, entre autres,
Y Avare, de Molière, acte III, scèH'e 2. — Les vols domestiques étaient punis avec une rigueur draconienne.
(2) Les mots « valet, laquais, servante»*, sont à peu près passés de mode.
La formule de la prière remplace fréquemment celle de l’ordre.
308 CH. Il, ART. 13. — OUVRIERS; PROTECTION, des assemblées qui élisaient ces tribunaux. Elle faisait, en quelque sorle, les fabricants juges dans leur propre cause. Un décret du 27 mai 1848 rétablit avec raison l’égalité entre les ouvriers et les patrons, au point de vue de la juridiction des prud’hommes; mois le décret du 27 août 1848 ne l’a point admise, en ce qui touche l’élection des tribunaux de commerce , bien que les ouvriers et les commerçants subalternes en soient parfois justiciables (1).
642. 11 existe des bourses de commerce où les maîtres et patrons contractent entre eux des engagements; il n’en existe point où puissent se former les conventions entre patrons et ouvriers. J’ai déjà démontré (n°534 ) combien il serait utile d’en créer, tant dans l’intérêt des citoyens de toute classe, que dans le but de prévenir les coalitions illicites. La publicité des transactions relatives à la maind’œuvre permettrait peut-être de remédier aux fluctuations pernicieuses qui tantôt font manquer le travail dans une localité, tantôt l’accumulent outre mesure dans une autre. Elle faciliterait la réalisation du nouveau principe de l’assistance par le travail.
643. La théorie de l’égalité est si peu absolue qu’elle ne doit pas être invoquée au détriment des ouvriers. La Constitution , en stipulant l’amélioration de leur sort , n’a pas voulu leur nuire. Or, le défaut de capital, qui contraint les ouvriers et les domestiques à rechercher des travaux peu relevés et peu lucratifs, les pousse à accepter des conditions trop dures ou trop dangereuses, et les place évidemment, jusqu’à un certain point, sous la dépendance des maiti'es. Le droit commun suffit à ceux-ci; ceux-là ont besoin d’une protection spéciale. Ainsi le législateur doit interposer son pouvoir pour empêcher qu’on ne fasse travailler trop tôt les enfants dans les manufactures ; que l’on n’impose aux hommes faits des travaux qui , par leur durée ou par leur difficulté, excèdent les limites ordinaires de la force; pour exiger que des précautions convenables soient prises contre l’insalubrité de certains métiers.
La protection législative doit d’ailleurs être calculée de telle sorte qu’elle ne devienne pas préjudiciable. Si l’on in-
(I) Voyez notamment l?art. 634 - 1 0 du Code de commerce.