U CH. II, ART. U. — QUI PEUT OBLIGER L’ÉTAT
Les contrats passés au nom de l’État sont nuis quand ils sont contraires à l’ordre public; par exemple, s’ils compromettent d'une manière grave les intérêts des générations à venir; s’ils violent directement ou indirectement la Constitution.
(572. Quelle est l’autorité compétente pour stipuler ou promettre nu nom de l’Etat? C’est le pouvoir législatif. Une loi est nécessaire , d’après l’art. 4(5, pour astreindre les citoyens à payer un impôt; à plus forte raison, pour grever la nation entière de l’obligation de rembourser un emprunt. Si le pouvoir exécutif avait le droit d’obliger 18 France, il arriverait indirectement à établir des impôts , puisque l’acquittement de la dette les rendrait indispensables. D'ailleurs pour contracter, pour émettre une volonté au nom du peuple , il faut en avoir reçu le mandat ; l’Assemblée législative est donc seule compétente pour constituer ou accroître la dette publique. Le président, bien qu’élu par la masse des citoyens, ne les représente qu’à l'effet d’exécuter les volontés de 1 Assemblée. Je ne puis, au surplus, citer qu’un texte explicite : c’est l’article 35 de l’acte additionnel : « Aucun » emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créance » au grand-livre de la dette publique ne peut être faite,... » qu’en vertu d’une loi. » La constitution nouvelle se borne à exiger l'approbation de l’Assemblée pour les traités (4).
(573. Se libérer n’est pas seulement nn devoir pour le débiteur, c’est encore un droit : le refus ou l’insouciance du créancier ne saurait contraindre à demeurer éternellement obligé envers lui (2). Il est singulier que l’on ait contesté à l’Etat la faculté de rembourser ses créanciers malgré eux; la nation ne doit certes pas être plus rigoureusement traitée que les individus. C’est pourtant ce qui a été soutenu (3) pour les rentes perpétuelles.
674. Qu’on ne se préoccupe pas de l’épithète « perpé- » tuelles » : elle a simplement pour objet de mettre dans urte classe à part les rentes viagères , ou, tout au plus, d’exprimer
sons Louis-Philippe : par evempic , de Paris ,’i Lyon , d’Avignon à Marseille.
(I) Comparez mon plan de constit. art. 144. — (2) C. civ., art 1257.
(J) Surtout dans la rlinmhre des pairs, en ISH8 et IR40.