‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 230 sur 567 · ART. 15. - DÉFINITION DE L’IMPOT · texte numérisé non relu

ART. 15. - DÉFINITION DE L’IMPOT

nuler successivement les rentes rachetées. On n’expose pas l’État à devenir victime de quelque prodigalité subite du pouvoir législatif, séduit par la faculté* de consommer les économies de plusieurs années consécutives.

Article 15.

[ BCT ET RÉPARTITION DE L’iMl'ÔT. ]

Tout impôt est établi (1) pour l’utilité commune.

Chacun y contribue en proportion de ses facultés (2) et de sa fortune.

679, 680. Définition do l’impôt; 'Montesquieu. — 681. L’impôt est un mal. — 682. Degré d’utilité voulu pour sa justification. — 683. Sanction de l’art. 15-1°. — 684 à 686. Répartition de l’impôt. — 687, 688. Impôt progressif. — 689, 690. La répartition ne peut être qu'approximative. — 691 . Objets de première nécessité. — 692. Objets de luxe.

07j). Les articles 15, 10 et 17 traitent de l’impôt. On . n’aperçoit pas d'abord pourquoi ils sont placés au chapitre « des droits des citoyens, garantis par la Constitution. » C’est que l’impôt est une violation du droit de propriété. Toutes les règles qui limitent la faculté de lever des impôts constituent au profit des particuliers, une sorte de droit négatif-

L’impôt est une portion de la fortune d’un particulier, attribuée à l’État pour subvenir aux besoins généraux. On l’appelle aussi « contribution » (3) , surtout dans les pays où régnent les principes de l’égalité et de la souveraineté du peuple. Chacun, en effet, y apporte son contingent et l’apporte volontairement jusqu’à un certain point.

680. Selon Montesquieu, « les revenus de l’État », c’està-dire les impôts , « sont une portion que chaque citoyen

(1) «Est établi... • Lisez : ne doit être établi que...

(2) Les facultés pécuniaires ne sont antre chose que la fortune. On a peutêtre voulu parler des facultés productrices; mais on n’en saurait tenir compte qu’autant qu’elles produisent une valeur effective. Dans tous les cas, on n’a pas encore imaginé d’imposer les riches, en raison combinée des produits qu’ils possèdent et, en outre, de leur faculté de produire.

(3) Ou « imposition » (art. 17-2°).

326 Cil. Il , ART. 46 — L’IMPOT EST ON MAL.

» donne de son bien , pour avoir la sûreté de l’autre, ou pour « en jouir plus agréablement. » Cette définition est juste sous un point de vue :*il est certain <|ue la formation des propriétés particulières a conduit à fonder les sociétés nombreuses et leurs gouvernements ; la conservation ou la jouissance des propriétés est le but principal des institutions politiques. Mais ce n’est pas le seul. Le bien-être moral est un objet non moins important. Le but rationnel et définitif de l’association, est de procurer la plus grande somme possible de prospérité à tous ses membres. Ce but est aussi celui de l’ impôt.

(581. Exigé de force, limpôt est une violation de la propriété. Obtenu spontanément , c’est un sacriGce. Le contribuable en retire parfois un avantage indirect ou éloigné; mais il soulTre toujours une perte pécuniaire certaine et immédiate. L’impôt est donc un mai; 'mal nécessaire peut-être, mais incontestable. Cela parait tout simple; néanmoins il faut bien le démontrer, puisque des hommes . d’état ont avancé que les contributions publiques constituent un placement lucratif.

Donc l’impôt doit être réduit à la valeur la plus faible possible. La mesure qui sert à en fixer le maximum, c’est X utilité commune : c’est-à-dire l’avantage de la nation et non celui des gouvernants ou de. toute autre fraction du peuple. Ce n’est pas non plus la possibilité d’enlever une certaine valeur sans encourir de réclamation.

Si \' utilité justifie l’impôt, il en est de même à plus forte raison de la nécessité ; mais non de l’ agrément .

N’abusons pourtant pas du principe pour proscrire, d’une manière absolue, les monuments et même les fêtes publiques. Restreintes dans des limites étroites, les dépenses purement volupluaires ne sont pas tout à fuit dénuées d’utilité. Le progrès dés beaux-arts adoucit les qiœurs.

(58‘2.' La nécessité, l’utilité sérieuse et l’utilité secondaire ne justifient pas l’impôt au même degré.

La nécessité réelle entraîne une justification complète, absolue. Quand le navire est en danger de faire naufrage, on jette successivement argent, marchandises, armes, vivres et agrès. Le salut de l’équipage n’est pas trop chèrement acheté à ce prix. De même, les citoyens doivent sacri-

QUEL DEGRÉ D'UTILITÉ LE JUSTIFIE." 3i7

lier le fonds et le revenu pour chasser un ennemi duterritoire.

L’utilité proprement dite autorise seulement à enlever une portion du revenu. Le propriétaire que l’on dépouille de tous les produit» annuels de son fonds n’a plus aucun intérêt à l’exploiter; il finirait pari’ abandonner. L’ulilité souiïre d’ailleurs des délais, il est avantageux d’unir par un chemin de fer deux villes importantes ; mais il vaut mieux différer jusqu’à ce que l’on ait obtenu quelque accroissement de recettes, que de créer un nouvel impôt trop onéreux ou d’emprunter à gros intérêt.

L’utilité secondaire qui résulte des dépenses d’agrément ne justifie l’impôt que dans une situation prospère, exempte d inquiétudes pour l’avenir. Je ne comprends pas qu’un gouvernement sage fasse tirer de brillants feux d’artifice, quand un déficit considérable doit lui faire craindre la banqueroute.

683. Comment s’assurer qu’un impôt donné n’est pas ‘établi pour l’utilité commune , ainsi que le \eulent le bon sens et la règle constitutionnelle? Cela est impossible, toutes les fois que l’impôt dont il s’agit n’est pas affecté à un emploi déterminé. Tel est le cas de presque toutes les contributions. Aussi, dans la pratique, le premier alinéa de notre texte signifie simplement que les dépensai publiques ont pour but exclusif l’utilité commune.

Si les impôts existants excèdent le montant des dépenses • utiles, ils doivent être réduits d’une somme égale à la différence , en tenant compte toutefois des chances de l’avenir et des variations auxquelles sont sujets les revenus dé l’État.

Le maintien d’un impôt auquel la masse est habituée offre moins d’inconvénients que la création d’une contribution nouvelle ou le rétablissement, après long intervalle, d’un impôt supprimé.

68 i. Voyons maintenant qui doit supporter l’impôt, et comment il doit se répartir.

L’impôt est un sacrifice : or, rien n’atténue plus un sacrifice que de le sentir partagé. D’un autre côté, ceux-là doivent supporter les charges qui profitent des avantages.

La protection gouvernementale doit s’étendre sur tous : donc tous doivent contribuer, l’étranger comme le citoyen, le magistrat comme le simple particulier, le prêtre comme. le

328 CH. Il , ART. 15. — RÉPARTITION DE L’IMPOT.

laïque. Il ‘va sans dire que les titres nobiliaires ne fondent plus des exemptions analogues à celles dont jouissaient les gentilshommes d’autrefois (1).

685. Où il n’y a rien , la nation perd ses droits. Celui qui ne possède aucune espèce de biens est dispensé de l’impôt, non par un privilège, mais par la force des choses. La môme dispense s’applique à celui qui possède la somme strictement nécessaire pour subsister. Encore bien que la Constitution n’ait pas rangé la sûreté des personnfes parmi les bases de la République, elle n’a pas sans doute voulu faire servir à la destruction des individus une obligation établie « pour l’utilité commune».

686. L’égalité, en matière d’impôt, consiste à répartir le sacrifice de telle sorte qu’il ne soit pas plus sensible pour les uns que pour les autres. L’égalité absolue des taxes constituerait une intolérable inégalité. 11 s’ensuit évidemment qu’une fortune plus considérable doit supporter une contribution plus forte. Mais dans quel rapport ? La question divise encore aujourd’hui les publicistes; et, comme elle ne touche point à la distribution des pouvoirs, les rédacteurs devaient la laisser indécise et permettre au législateur de suivre les progrès de la science (2).

Ils l’ont tranchée par une décision qui semble consacrer le rapport géométrique et vouloir que les quotes-parts supportées par les contribuables soient proportionnelles à leurs fortunes respectives. Mais on va voir que l’exécution littérale du texte est impossible, sous une foule de rapports, et que, selon l’expression de Montesquieu, « la proportion » injuste serait celle qui suivrait exactement la proportion » des biens. »

La théorie de l’impôt proportionnel est très-simple ; elle est équitable, appliquée à des fortunes qui ne diffèrent pas beaucoup les unes des autres. On reconnaît qu’elle blesse l’équité, lorsqu’on envisage les extrêmes.

(I) Ils étaient exempts de la taille et de divers impôts accessoires.

(X) V. mon plan de constit., art. 140. — Le projet disait, ici et dans l’art, vu : « en raison de la fortune ». Un amendement de M. Servières a substitué les mots « en proportion ». Les orateurs ont déclaré nettement qu'ils voulaient exclure l’impôt progressif.

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