ÉQUITÉ DE L’IMPOT PROGRESSIF. • 3Î
687. Pour mesurer l’effet produit sur un individu par la perte pécuniaire qu'on lui inilige sous le nom d’impôt, je distinguerai s’il a le nécessaire, l’aisance ou le lnxe.
Appliquer la proportion au citoyen qui n’a que le nécessaire, c’est vouloir l’impossible. Je l’ai prouvé tout à l’heure. Voilà donc une première dérogation au principe. La proportion ne peut être établie qu’à l’égard des gens qui ont de quoi subsister, et quelque chose en sus.
Mais il est évident que, plus un patrimoine est considérable, moins la perte, même proportionnelle, est sensible. Supposez l’impôt fixé au dixième du revenu : l’homme qui a mille francs de rente se verra contraint de supprimer une dépense utile; l’homme qui a cent mille francs de rente en conserve encore quatre-vingt-dix mille; il devra tout au plus renoncer à embellir quelque maison de plaisance. On ne saurait dire que le second souffre autant que le premier, à moins que la privation du superflu ne semble aussi digne d’intérêt que la suppression du confortable. L’équité prescrit donc de distinguer divers degrés de fortune et de faire croître progressivement la quote-part du contribuable, à mesure qu’il sort de l’aisance proprement dite pour entrer dans l’opulence (1).
688. On a prétendu que l’impôt progressif est destructif de la propriété. En effet, eu poussant la progression suffisamment loin, on arrive à absorber tout le revenu. L’objection prouve trop ; car elle est facile à rétorquer contre l’impôt proportionnel. Enlevez aux citoyens la moitié de leur capital, ou neuf dixièmes de leur revenu, vous détruirez proportionnellement toutes les propriétés. Un impôt, quel qu’il soit, a besoin d’être renfermé dans certaines limites. En défendant l’impôt progressif, je le suppose calculé de manière qu’il ne tarisse pas les sources de la production. 11 suffit, pour cela, que la progression s’arrête à un certain terme. Si on laisse, par exemple, les deux tiers de son revenu au propriétaire qui jouit de plus d’un million de rente, il demeure encore assez intéressé à augmenter sa fortune.
(1) Voyez, en faveur de l'impôt progressif, Montesquieu, liv. XIII, ch. vu; J .-B. Say, Cours, 8« partie, ch. 4; Adam Smith, liv. V, ch. n.
330 CH. Il, ART. 15. — LA RÉPARTITION '
On objecte aussi que la raison de la progression est arbitraire. Il est , en effet, malaisé de dire précisément où finit le nécessaire, et où commence le luxe. Cependant on ne manque pas tout à fait de base : chacun sait très-bien s’appliquer la distinction à lui- même; il n’est personne qui ne sépare le plaisir, de la satisfaction d’un besoin proprement dit; personne ne dépense son argent en jouissances musicales avant de s’ être assuré la table et le logement. On n’adopterait aucun principe en morale, aucune classification en histoire naturelle , si l’on tenait compte de l’incertitude qui se rencontre parfois dans l’application.
Nouvelle objection (1). Dans les sociétés de commerce, les gains se partagent en proportion des apports. — Admettons que la proportionnalité soit nécessairement équitable entre des associés unis par contrat; l’assimilation n’est pas d’une exactitude absolue: si elle l’était, il faudrait bannir de l’État les indigents; car ils sont exclus de toutes les spéculations commerciales. Celui qui a le plus d’actions dans une société est souvent bien moins riche que les associés possesseurs d’une action unique. Cnfin , la plupart des statuts de sociétés industrielles attribuent des droits plus étendus aux membres porteurs d’un certain nombre d’actions.
689. La mise en œuvre du principe de l’impôt, même proportionnel, fait naître d’insurmontables difficultés. L’emploi des procédés arithméliques exigerait que chaque citoyen fournît, au moins annuellement, l’inventaire de ses biens de #toute nature et l’indication précise de son revenu ; en divisant la totalité des revenus par la totalité de l’impôt demandé, on obtiendrait une fraction représentant la quote-part qui doit être livrée à l’État sur chaque revenu particulier. — Deux obstacles paralysent ici la méthode mathématique. Le dévouement à l’utilité commune est trop rare pour que l’on puisse espérer des citoyens la déclaration sincère de leur revenu. On aurait beau exercer l’inquisition la plus minutieuse et la plus vexatoire, l’intérêt individuel soustrairait toujours quelque chose aux recherches du fisc; l’expérience en fournit une preuve journalière, en matière de douane et d’enregistrement. D’un autre côté, les variations perpé-
(I) V. M. Tliiers, Propriété, liv. IV.