DE L'IMPOT NE PEUT ÊTRE QU’APPROXIMATIVE
tuelles auxquelles sont sujets les capitaux mobiliers et les revenus de toute espace, s'opposent à ce que le contribuable lui-môme connaisse le chiffre précis de sa fortune.
090. La loi ne veut pas l’impossible. En posant le principe de la contribution proportionnelle, elle a moins songé à la richesse réelle qu’à la richesse probable. Et en effet, elle autorise expressément, dans l'article 17, les contributions indirectes, qui ne se répartissent pas a priori entre les personnes.
On l’entend ainsi dans la pratique. L’impôt foncier seul donne lieu à une sorte de-calcul proportionnel. Les budgets périodiques le divisent entre les départements; c’est là une simple approximation, car il est impossible de déterminer avec rigueur le rapport des richesses départementales. A • l’égard des impôts* mobiliers, on se contente de cette présomption assez raisonnable , que la dépense est proportionnée au revenu.
691. Les difficultés d’application obligent d’admettre la répartition approximative. Mais le texte ne souffrirait pas une interprétation plus large. S’il était constant qu’un impôt donné atteint le pauvre autant que le riche , cet impôt serait inconstitutionnel.
Telles sont les contributions établies (1) sur des objets de première nécessité. Le millionnaire ne consomme pas une plus grande quantité de denrées que l’ouvrier; il recherche seulement les qualités supérieures. En pareil cas, comme l’a écrit J. -J. Rousseau, « celui qui a peu paye beaucoup, et « celui qui a beaucoup paye peu ». L’impôt sur les aliments indispensables à la vie (2) viole le principe de la sûreté, car il fait dépérir ceux qui ont tout juste de quoi payer le prix des aliments, moins la contribution dont ils sont frappés.
Le seul moyen d’atténuer un vice aussi grave, serait d’établir graduellement l’impôt sur les premières qualités et d’en affranchir tout à fait la qualité inférieure.