ANNUEL POUR TOUS LES IMPOTS
nos premières assemblées ( I). La dislinclion entre les impo- * sîtions directes et indirectes est due aux auteurs de la Charte (2) qui, dans plusieurs points, retenaient d'une main ce qu’ils donnaient de l’autre. Depuis 1814 jusqu’à 1818, les budgets n’ont jamais été votés que pour un an. Il est incroyable qu’une si longue expérience n’ait pas éclairé les rédacteurs de la constitution nouvelle.
J’avais déjà montré dans mon livre sur la Charte, combien est peu judicieuse la distinction dont il s’agit. S’il est un impôt sur lequel on n uit pas besoin de revenir, c’est 1 impôt foncier. A l'instant où on l’établit, on enlève en réalité, aux possesseurs d’immeubles, une valeur égale au capital delà contribution exigée ; en effet ils ne trouvent plus à vendre leur fonds que pour sa valeur primitive , diminuée du môme capital. H suit de là que, lorsque tous les immeubles ont changé de main depuis l’établissement de l’impôt, il n’est plus réellement payé par personne : les acquéreurs n’ont acheté que ce qui restait, et ne perdent rien en livrant à l’État les fruits produits par une portion de leur fonds, qui ne leur a rien coûté. Diminuer l’impôt, c’est leur faire une libéralité véritable (3). Donc on ne doit songer à réduire la contribution foncière qu’après toutes les autres, quand son établissement est déjà ancicu (4).
Au contraire, les variations perpétuelles qui surviennent dans le prix des marchandises et dans le nombre des affaires nécessitent des inodilications correspondantes dans le tarif des contributions indirectes.
Dira-t-on (5) que l’intérêt du commerce exige plus de stabilité dans les impôts indirects ? En admettant que cette raison eût quelque valeur, à l’époque où un vélo paralysait les innovations des chambres, elle est devenue tout à fait illusoire depuis que le pouvoir législatif réside tout entier
(1) « Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année. » Constit. de 1791, lit. V, art. I ; de l’an III, art. 302.
(2) L’art. 49 de la Charte de 1814 opposait fort mal à propos l’impôt . foncier aux Impositions indirectes. La constitution du sénat so bornait à dire : « L’impôt foncier ne peut être établi que pour un an. »
(3) V. Deslutt-Tracy, Comment, sur Montesquieu, liv. XIII.
(4) Je la suppose sensiblement inférieure au produit net.
(5) V. lés Notes de M. Dupin; lissai de Carou sur la Charte.