‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 236 sur 567 · CH. II, ART. 17; DIFFICULTÉ DE L’APPLIQUER · texte numérisé non relu

CH. II, ART. 17; DIFFICULTÉ DE L’APPLIQUER

daus une assemblée. La loi qui autorise la perception des impôts indirects pour un grand nombre d’années, ou môme pour uu temps indéfini, — ce qui est licite, par cela seul que la Constitution ne le défend pas, — n’a pas une force particulière. Elle peut être abrogée ou modifiée sur-le-champ par une loi nouvelle. Notre article n’ôflre donc nulle garantie au commerce.

700. Le consentement donné à l’impôt direct n’est valable que pendant un an , bien que la loi ait omis d’en fixer la durée. Accordé pour plusieurs années, il perd sa force à l’expiration de l’année qui suit le décret de l’Assemblée législative. Sous la monarchie constitutionnelle , la brièveté des sessions avait conduit à voter, dès le commencement de chaque année, les impôts de l’année suivante. Le roi jouissait ainsi, en réalité, du droit de lever les contributions directes pendant plus de dix-huit mois. En abusant de cette interprétation commode , on aurait pu , dans une même session, autoriser d’avance, par dix lois séparées, les impôts de dix années consécutives. Il est vrai qu’il est malaisé de voter chaque budget précisément le 31 décembre ; mais pourquoi les rédacteurs de l’art. 17 n’ont-ils pas profité de l’expérience et porté le délai d’un an à dix-huit mois ?

La difficulté sera éludée, si l’on prend soin de voter cha-

3 uc budget avant qu’une année entière ne se soit écoulée epuis la date du budget précédent. Ce vote implique ratification tacite. Le délai fatal expiré , on peut du moins , par un décret de pure forme , proroger pendant une année encore la force obligatoire du budget périmé.

701. Observons, en finissant, que l’art. 17 n’a nullement pour objet de préjuger la question de savoir si l’on doit maintenir, soit les impôts directs, soit les impôts indirects.

C’est un dédale inextricable que le recueil de nos lois de finances : il n’en est pas une qui ne contienne quelque principe bon en lui-même , mais que son isolement laisse enfoui dans le bulletin des lois. II est temps de rassembler ces dispositions éparses, de les purger de contradictions et d’en former le code de la fortune publique (1).

(1) J'ai déjà émis ce vœu dans mon livre sur la Charte. Depuis, une tentative a été faite, par voie de simple ordonnance, le 31 mal 1S38.

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