ANCIENNE CONSTITUTION FRANÇAISE
voirs était loin d’être nettement déterminée. L’expression « monarchie absolue , » dont on a coutume de se servir pour désigner l’ancien gouvernement, semble annoncer que le roi possédait une souveraineté sans limites (I). Et cependant, le pouvoir législatif lui était disputé, même depuis qu’on avait cessé de convoquer les états-généraux. Les parlements s’arrogeaient le droit de vérifier les ordonnances royales, afin de reconnaître si elles étaient conformes aux lois fondamentales de l’État; ils refusaient au besoin de les enregistrer, et en paralysaient ainsi l’exécution dans leurs ressorts respectifs. La question de savoir si le parlement pouvait, par une sorte de veto , annuler l’initiative du roi, s’appelait le « mystère de l’empire (2). » Certaines provinces, appelées « pays d’états, » avaient conservé le droit de s’imposer elles-mêmes. En dépit de l’adage assez moderne : «< Toute justice émane du roi, « le pouvoir judiciaire était exercé en premier ressort par des juges seigneuriaux (3), et dans certains cas par des juges ecclésiastiques (4). A l’égard du pouvoir exécutif, le roi devait également lutter contre les privilèges des provinces ou des villes et contre l’autorité des seigneurs. La centralisation administrative n’avait pas encore été imaginée.
71. Le défaut d’unité et de fixité était le moindre inconvénient de l’organisation politique de la France avant 178U. Le peuple n’eèt pas gagné grand’ chose à ce qu’une démarcation précise et définitive fît cesser les débats éternels du clergé, de la cour, de la noblesse de robe et de la no-
(I) Les deux premières règles des Inslilutes coutumières de Loysel sont ainii conç les : « Qui veut le Roy, si veut la loy ; — au Roy seul appartient » de prendie tribut sur les personnes. »
[7) Voyez, dans les Mémoires du cardinal de Retz, la réponse faite à la cour par le parlement de Paris en 1648; — Henrion de Pansey, Des Pairs et de l’ancienne Constitution française, p. 118 et 176.
(3) « Il se trouve en plusieurs endioits, dit Ch. Loyseau , quatre degrez « de juridiction seigneuriale, et il faut passer par six justices avant qu’a- » voir arre.it... De eette sorte les procez vivent et durent autant que les » hommes » De l'abus des justices de village, p. 7.
(4) Les juges d’église étaient compétents pour décider les questions de mariage , et, quand le défendeur était cleic, les affaires personnelles en général; mais les appels comme d'abus et la distinction du possessoire et du pétitoire en matière de hénélices, avaient foit restreint leur juridiction. V. Fleury, Institution au droit ecclésiastique, partie 111, ch. 5.
SES VICES INTHINSËyUKS. »5
blesse d’épée. L’étre collectif qu’on appelle « nation » n’avait pas d’existence politique reconnue. L'Étui, c’était un homme; ou bien, c’était l’aggrégation de trois ordres soumis à un homme.
72. La convocation, rendue périodique et obligatoire, des états-généraux et la reconnaissance de leur autorité législative (1) n’eussent pas effacé le vice radical de la constitution-. Les états n’étaient point, à vrai dire, une assemblée unique; c’étaient trois chambres indépendantes, représentant, l’une le corps des prêtres, l’autre le corps des nobles, la troisième le corps des roturiers. Le concours des trois chambres ne pouvait produire qu’un vote de transaction dans lequel les deux ordres privilégiés devaient, par un accord assez naturel, obtenir infailliblement la majorité.
73. L’attribution d’une part du pouvoir législatif aux ministres de la religion catholique ne choquait, avant la découverte de l’imprimerie, qu'un petit nombre de juifs et de schismatiques obscurs. Elle était inadmissible, depuis que le protestantisme avait fait de nombreux prosélytes , mal convertis par les dragons de Louis XIV, et surtout depuis que l’école philosophique du dix-huitième siècle avait convaincu la plupart des hommes instruits. Le clergé aurait usé de son influence législative pour se maintenir dans l’administration des biens considérables voués par nos pieux ancêtres à la pratique indéfinie de leurs idées religieuses.
74. La noblesse aurait également fait tourner son autorité au profit de ses privilèges féodaux et de son droit de justice patrimoniale. Les partisans d’une chambre haute' ont toujours invoqué l’exemple de l’Angleterre et le suffrage de Montesquieu. « Il y a dans un État, dit Montesquieu (2),
»> des gens distingués par la naissance, les richesses ou les » honneurs ; mais, s’ils étaient confondus parmi le peuple et " s’ils n’y avaient qu’une seule voix comme les autres, la
» liberté commune serait leur esclaraye La part qu’ils
>• ont à la législation doit donc être proportionnée aux autres
(t) L’édit de Louis XVI, du S mai 1788, appelle les états-généraux « les » assemblées momentanées des représentants de la nation , convoquées pour • délibérer des besoins publics et offrir au roi des doléances. »
(J) Esprit des lois , tir XI, cb vi, « de la Constitution d’Angletorc. »
îfi RÉVOLUTION DE 1789.
» avantages qu’ils ont dans l’État Le corps des nobles
» doit être héréditaire ; il faut qu’il ait un três-grnnd in-
» térêt à défendre ses prérogatives , odieuses par elles—
» mêmes » C’est comme si l’on disait qu’un maître trouve
la servitude dans l'affranchissement de son esclave. Si un peuple a résolu d’établir ou de conserver chez lui des droits féodaux, des prérogatives nobiliaires, des privilèges héréditaires quelconques, le meilleur moyen de les consolider est sans doute de conférer à la noblesse un droit d’empêchement législatif contre toute innovation démocratique. Mais faut-il créer des privilèges? Faut-il, du moins, maintenir à jamais les privilèges existants? Le baron de Montesquieu ne s’est pas inquiété de cette question. Pour lui, comme pour M. Guizot (1), un fait suffisamment constaté constitue un droit.
75. 11 me suffit, pour atteindre le but de cet ouvrage, d’avoir signalé les vices fondamentaux de la vieille constitution française. Je me dispenserai d’essayer le dénombrement des abus qui ont contribué à faire éclater la révolution de 1789. C’est à l’histoire de raconter les entraves dont étaient entourées la liberté de conscience , la liberté de la presse , la liberté individuelle et la liberté du commerce. J’aurai, d’ailleurs, occasion d’y revenir.
La révolution était déjà faite dans les esprits longtemps avant 1789. Un déficit financier, que la noblesse et le clergé pouvaient, mais ne voulurent pas (2) combler par quelques sacrifices pécuniaires, obligea de recourir aux 'états-généraux. Le despotisme royal s’était dispensé de les convoquer pendant 175 ans, de 1(314 à 1789. Il aurait pu, sans doute, dans un si long intervalle, régler leur organisation d’une manière conforme à ses intérêts. S’il l’eût fait, la France serait peut-être encore aujourd’hui dans la situation de l’Angleterre. Trop de lenteur à faire des concessions inévitables permit à l’opinion publique de s’éclairer; ses progrès furent tels, surtout depuis la révolution anglo-
(1) V. son discours eu faveur de l'hérédité de la pairie (1831).
(2) En 1/90, lorsqu'on eut proposé d'employer aux besoins de l'État les liions ecclésiastiques, le clergé offrit , pour les conserver, un prêt de 400 millions; il était trop tard. V. M. Mignet, ch. m.