Le mérite ne suffit pas toujours et n’est pas tou
(1) Ccci est de la théorie. L’art. 25 parait décider le contraire. 'V. n° 788; mais voy. constit. de l'an lit, art. 16.
ART. 2i. ORGANISATION DES CANDIDATURES. 36'J
jours nécessaire pour obtenir les faveurs du suffrage universel. La condition essentielle, c’est la notoriété. L’homme dont le nom a été, pour une raison ou pour une autre, exposé longtemps aux regards par un grand nombre d’affiches, a bien plus de chances de succès que le savant dont des livres sérieux attestent la capacité, ou le magistrat expérimenté que ses fonctions n’ont pas mis en contact avec la foule. Le prince sera ordinairement préféré à l’homme d’état. ^
Autre écueil. Les opinions consciencieuses, mais modérées et conciliatrices, sont étouffées entre les partis extrêmes et violents. Si les hommes qui les ont embrassées manquent . de fermeté, ils se laisseront entraîner vers des doctrines qui leur répugnent, soit par la crainte de perdre leurs voix, soit par le désir d’exclure l’une des opinions opposées.
Sont-ce là des inconvénients réellement propres au suffrage universel? J’en doute. 11 est évident pour moi qu’ils ont dé se produire , bien que sur une moindre échelle , dans les collèges d’électeurs censitaires de la monarchie. De tout temps, sous tous les régimes, le mérite modeste est évincé par la médiocrité bruyante ; les nuances politiques sont effacées par les couleurs plus tranchées. (I y aura toujours des fusions et des coalitions.
770. Un défaut qui me semble plus justement imputable au suffrage universel consiste à rendre fort difficile la détermination des candidatures. Ici, les opérations préparatoires peuvent seules tirer d’embarras. Si les électeurs ne se montrent qu’au moment du vote définitif, il est impossible qu’ils s’entendent et qu’il n’y ait point de voix perdues. D’un autre cété , il est bien fâcheux que des comités électoraux puissent être formés par quelques hommes remuants, qui , sans aucun mandat, ou en vertu d’un mandat fort équivoque, prennent le titre de délégués, et, par leur initiative, imposent de fait leur choix personnel à la majorité de leur parti. Voici le remède que je proposerais. Un mois avant les élections, les représentants du peuple se constitueraient présidents provisoires d’un comité électoral, au nom de leur doctrine politique ; ils inviteraient les citoyens à nommer, au scrutin secret, de véritables délégués chargés de recevoir les candidatures et de les discuter publique-
170 CH. IV, ART. ii. — DEVOIR DE VOTER; SANCTION.
ment. Au défaut de représentants, la présidence provisoire appartiendrait au candidat de la même opinion qui aurait obtenu le plus de suffrages dans les élections précédentes. Dans tous les cantons, et, s’il était possible, dans toutes les communes, les conseils municipaux procéderaient à l’examen public des candidatures de tous les partis; ils ouvriraient, au besoin, autant de scrutins préparatoires qu’il y aurait d’opinions principales représentées par un nombre appréciable de citoyens.
Le suffrage universel est une institution nouvelle. Son organisation ne saurait être l’ouvrage d’un jour. 11 faut y façonner nos habitudes.
771. Le suffrage n’est universel que de nom, si une fraction notable des électeurs s’abstient d’apporter son vote : la minorité peut ainsi devenir majorité. Le nombre des électeurs n’équivaut pas au tiers de la population; chacun d'eux représente donc, outre sa personne, au moins deux incapables. Il sacrifie leurs intérêts et les siens par son abstention. D’ailleurs, l'utilité publique exige que la majorité soit nettement dessinée , soit contre le gouvernement , soit en sa faveur. La plupart des révolutions seraient prévenues on opérées sans secousse s’il n’y avait, dans tous les pays, une multitude d’hommes qui , trop soigneux de leur repos ou de leur intérêt privé, gardent une position neutre, au lieu de favoriser leç réformes utiles ou de consolider les bonnes institutions. Aussi n’hésité-je point à considérer le suffrage comme un devoir. Les droits politiques diffèrent, en cela, des droits privés, introduits au profit des individus et susceptibles d’être abdiqués.
Une amende légère vaincrait l’apathie ou l’égoïsme des électeurs. On autoriserait, par exemple, le percepteur des contributions à doubler la cote personnelle des citoyens dont l’absence aurait été constatée par le bureau du collège électoral (1). — Il y aurait encore, malgré cela, des billets
(I) V. mon plan de constit. art. ïî, et l'amendement de M. Etienne, renvoyé aux lois organiques. — Une loi de Solon déclarait infâmes tous ceux qui, dans une sédition, ne prendraient aucun paiti. Montesquieu (xxix, 3) l’approuve. «Il était à craindre, dit-il, que, dans une république travaillée » par des dissensions civiles, les gens les plus prudents ne se missent à cou- » vert. »