‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 286 sur 567 · ELLES PEUVENT ETRE ÉTENDUES. — ART. S · texte numérisé non relu

ELLES PEUVENT ETRE ÉTENDUES. — ART. S

ter d’une nomination postérieure, émanée du pouvoir exécutif.

813. Aussitôt que la législature est expirée, les représentants non réélus deviennent capables d’exercer des fonctions rétribuées, qu’elles soient, ou non, au choix du président. Mais le pouvoir législatif est maître d’ajouter à la rigueur de l’art. 28 , et d’en étendre l’application à un certain délai après la fin de la législature.

Je crois même que le législateur pourrait n’établir aucune exception. Le but de l’Assemblée constituante a été uniquement de faire une délégation de pouvoir, et de la faire à l’exclusion du président.

814. Le législateur est libre aussi d’élargir le cercle des prohibitions constitutionnelles, et de déclarer certaines fonctions gratuites incompatibles avec la qualité de représentant. L’art. 28 défend seulement de supprimer l’incompatibilité avec les fonctions rétribuées. Ce ne serait pas porter atteinte au principe de l’éligibilité universelle (art. 26) : le fonctionnaire n’en est pas moins éligible; il est seulement tenu d’opter.

Article 29.

[hèclf. spéciale ae\ assemblées de révision.]

Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux assemblées élues pour la révision de la Constitution.

845. L’assemblée de révision est constituante : il importe qu elle représente au plus haut degré le peuple qui lui délègue sa- souveraineté sans restriction. La liberté illimitée des choix devient alors le principe essentiel et dominant. Les considérations qui font défendre les cumuls doivent d'autant mieux être écartées, que les fonctions de l’assemblée de révision durent seulement trois mois.

A plus forte raison regardera-t-on comme inapplicables les incompatibilités additionnelles, établies par le pouvoir législatif, ou les extensions qu’il aurait jugé à propos de donner ù l’exclusion prononcée, par l’article 28-2°, contre les membres de l’Assemblée.

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