CH. IV, ART. 30. — RÉPARTITION LOCALE
Article 30.
[lieu et mode de l’élection.]
L’élection des représentants se fera par département, et au scrutin de liste.
Les électeurs voteront au chef-lieu de canton-, néanmoins, en raison des circonstances locales, le canton pourra être divisé en plusieurs circonscriptions, dans la forme et aux conditions qui seront déterminées par la loi électorale.
816. J’ai déjà dit que les articles ‘23 , 30 et 31 se rattachent à une même idée. Il s’agit d’approprier le suffrage universel à l’usage d’une population de trente-six millions d’habitants, parmi lesquels se trouvent environ dix millions de citoyens.
Charger chaque électeur de désigner sept cent cinquante candidats est à peu près impraticable. La nécessité prescrit donc de distribuer les représentants entre les diverses fractions du territoire. Ici plusieurs partis se présentent. Faut-il diviser la France en sept cent cinquante régions dont chacune enverra un député ? ou bien assignera-t-on plusieurs représentants à l’une des subdivisions administratives*existantes, telles que le département ou l’arrondissement ?
817. Le premier système fut mis en pratique par la loi électorale de 1831 son application parut d’autant plus commode que la chambre des députés était composée seulement de quatre cent cinquante-neuf membres, et que la division de la France en arrondissements pouvait être utilisée à cette occasion. Les diverses portions du territoire jouissaient ainsi d’une représentation spéciale, expression plus fidèle de l’esprit de leurs habitants. L’expérience révéla un inconvénient grave. Des influences locales, plus ou moins mesquines , déterminèrent les choix , surtout dans les circonscriptions où il ne se trouvait pas de villes considérables. Les hommes qui possédaient dans un arrondissement des domaines étendus ou de riches manufactures , ceux qui s’étaient fait connaître des électeurs voisins par des actes