‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 289 sur 567 · CH. IV, ART. 30. — VOTBS INCOMPLETS · texte numérisé non relu

CH. IV, ART. 30. — VOTBS INCOMPLETS

L'adoption du vote collectif rend plus évidente encore la nécessité des opérations préparatoires (V. n°770.).

8‘20. Le système qui organise l’élection par départements attribue à chaque citoyen la faculté de désigner plusieurs mandataires; mais la validité du vote n’est point subordonnée à l’exercice de ce droit. Un bulletin ne saurait être annulé sous prétexte qu’il contient une liste incomplète ou un nom isolé. Il est possible que l’électeur n’ait pas trouvé plusieurs candidats dignes de sa confiance. — Je ne persiste pas moins à dire que l’exercice du droit de suffrage constitue un devoir véritable. Chaque citoyen me paraît moralement obligé de comparer les mérites des divers candidats, et même de rechercher les hommes que leur capacité rend propres aux fonctions de législateur. Je n’écoute point l’électeur qui se réfugie dans son ignorance pour excuser un vote incomplet. Du reste , le secret des suffrages rend ici toute sanction pénale, impuissante.

821. Dans quel lieu les électeurs devront-ils se transporter pour donner leur suffrage? sera-ce au chef- lieu du département , de l’arrondissement , du canton ou de la commune ?

Les deux premiers partis sont inadmissibles, depuis l’introduction du suffrage universel. On ne saurait assujettir des électeurs, qui se comptent par centaines de mille, à faire un voyage long et coûteux pour exercer leurs droits politiques. Déjà, sous les gouvernements antérieurs, on avait observé que les électeurs censitaires, malgré leur fortune présumée, répugnaient à se déplacer, pendant plusieurs jours, pour choisir un député. A plus forte raison en seraitil de même aujourd’hui , puisque la majorité des citoyens serait condamnée à un véritable sacrifice. Il reste donc à choisir entre le chef-lieu de la commune et le chef-lieu du canton.

822. Si l’on fait abstraction des résultats possibles du vote, on reconnaîtra que le principe est facile à poser. Le Bystème préférable est celui qui rend I exercice du droit de suffrage le plus aisé et le moins dispendieux possible pour l’électeur. 11 faut donc choisir pour siège des opérations électorales le lieu le plus rapproché des citoyens. On atténuera beaucoup par là les fâcheux effets de l’égoïsme et de

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