‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 298 sur 567 · S 06 CH. IV, ART. 32. — GARDE DE L’ASSEMBLÉE · texte numérisé non relu

S 06 CH. IV, ART. 32. — GARDE DE L’ASSEMBLÉE

de l’insurrection. En revanche, le danger d’une usurpation de la part du pouvoir exécutif serait plus grand dans les départements qu’à Paris. Le jour où l’Assemblée croirait devoir quitter la capitale, il est probable que le salut public serait trop compromis pour résulter d’une pareille mesure.

845. En thèse générale, la disposition de la force armée appartient nu Président (art. 50). Ce principe souffre une exception fort rationnelle en ce qui touche la défense de l’Assemblée. Il faut bien prévoir, quand on fait une constitution , l’usurpation d’un pouvoir quelconque par les agents d’un autre pouvoir. Ce serait un mauvais moyen de prévenir les coups d’état médités, par les ministres, contre l’Assemblée nationale , que de remettre entre leurs mains la direction des forces qui doivent la protéger. L’art. 32 la charge, avec raison, defixer elle-même « l’importance”, c’està-dire le nombre et la composition des forces militaires établies pour sa sûreté (1). Les rédacteurs ne pouvaient prévoir d’avance les événements, et régler la quantité de troupes nécessaire. Cependant il était peut-être sage d’en déterminer le minimum (2), pour prémunir l’Assemblée contre la confiance excessive ou l’insouciance de ses propres membres.

846. L’Assemblée dispose des soldats préposés à sa garde. Ils doivent donc exécuter ses ordres, sans attendre une confirmation de l’autorité militaire supérieure, et quand même un commandement contraire leur viendrait du président de la République.

Les ordres sont naturellement donnés au nom de l’Assemblée nationale, par son présideht (3), mais dans les limites qu’elle juge à propos de lui tracer.

(I) Amendement de M. Duplan. V. const. 1791, ch. III, 4.

(I) D’après la constitution de l’an III (art. 70), la garde do corps législatif oe pouvait être « an-dessous de quioze cents hommes ».

(3) V. l'article 83 du règlement voté le 11 mai 184S.

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