‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 299 sur 567 · ART. 33. — RÉÉLIGIBILITÉ ; MOTIFS · texte numérisé non relu

ART. 33. — RÉÉLIGIBILITÉ ; MOTIFS

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Les représentants sont toujours rééligibles.

847. Après une digression sur le séjour et la défense de l’Assemblée nationale, bn revient, dans les articles 33 à 35, sur l’étendue et la portée du mandat législatif.

Lu principe déjà posé déclare éligibles tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans. On pouvait d’autant mieux se dispenser d’en faire une application formelle aux représentants dont le mandat est expiré , que la Charte ne décidait point le contraire. Les rédacteurs se sont préoccupés sans doute de l’exclusion qu’ils prononceut, plus loin, contre le président de la République ; ou bien du système adopté par les constitutions de 4791 et de l'an III , sous l’empire desquelles le député qui avait fait partie de deux assemblées consécutives ne pouvait être réélu qu’après un intervalle de deux années.

848. La confiance du commettant s’accroît naturellement par l’épreuve qu’il a faite de l’aptitude et de la fidélité de son mandataire. Pour quelle raison, alors qu’il est satisfait de son premier choix, le contraindre à en faire un nouveau? Craindrait-yn les vues ambitieuses d'un homme qui partage la puissance législative avec sept cent quarante-neuf collègues ? C’est assez d’avoir exclu les représentants de toutes les fonctions publiques et d’avoir décrété leur réélection triennale. Si quelque chose peut dégoûter les hommes supérieurs d’aspirer au mandat législatif, c’est la crainte de se voir fermer la carrière, par un caprice électoral, quelque temps après y être entré, et de retomber dans une position précaire. Que serait-ce , si l’on était forcé, au bout de trois ou de six ans, d’abandonner sa place, sans certitude de la recouvrer plus tard ?

849. En permettant de réélire les représentants, la Constitution n’a pas entendu leur conférer un privilège. Ils sont soumis, comme les autres éligibles, aux causes de déchéance établies par la loi, en vertu de l’art. 27. Ainsi le législateur pourrait décider , selon moi , qu’un citoyen ne sera plus élu après un certain âge.

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