DÉFENSE DES INTÉRÊTS LOCAUX
de fiction qu’il formule cache le précepte suivant de morale constitutionnelle : les représentants doivent agir dons l’intérêt de la France plutôt que dans l’intérêt du département et , à plus forte raison , de la majorité qui les a élus.
852. Y avait-il quelque utilité pratique à introduire ce précepte dans un texte de droit positif? Je ne l’aperçois pas.
Aurait-on voulu interdire aux membres de l’Assemblée de prendre la parole pour défendre les intérêts particuliers de leur département? Mais si l’on veut découvrir les besoins des localités et les vœux de leurs habitants , on ne peut mieux s’adresser qu’a leurs députés. — Doit-on annuler le vote favorable qu’un représentant émettrait dans une question qui concerne sa province ?. Tout cela serait inconciliable avec la liberté parlementaire et avec le secret des votes. — Un usage fort raisonnable permet, quand il s’agit de vacances ou de réélections , de désigner les députés par le nom de leur département. On dit tous les jours : les représentants de la Seine, de la Gironde.
Concluons que l’art. 34 contient simplement un conseil, une maxime philosophique , et non une véritable règle de droit.
853. Bien mieux , la maxime elle-même n’a pas toute la portée que l’on serait tenté de lui attribuer. La France n’est autre chose que la réunion des départements ; l’intérêt général est le faisceau des intérêts particuliers. Comment connaître le vœu de la nation entière, si l’on ne consulte le vœu de chacune des populations départementales? Se llatterait-on de faire prospérer le corps en laissant dépérir les membres ?
Chacun des départements a autant de droit que les autres à la sollicitude législative. Si quelques-uns obtiennent certains avantages, les autres peuvent réclamer des avantages analogues ; ceux que frappent des charges trop lourdes sont fondés à invoquer un dégrèvement. Il est assez naturel <^ue leur cause soit alors défendue par les représentants qu’ils ont choisis.
En un mot, les membres de l’Assemblée nationale peuvent, sans manquer à leur devoir, soutenir les prétentions de leur département toutes les fois qu’elles sont équitables, et, partant, conformes à l’intérêt national, bien qu’en fait