CONSÉQUENCES DE SA PROHIBITION
intime à l’élu l’ordre (1) d’adopter un parti déterminé dans les délibérations législatives, tandis que l’élection pure et simple laisse au représentant une liberté de vote sons limites. Le mandat impératif est nécessairement spécial. 11 dicte d’avance au mandataire sa décision dans telle et telle circonstance. La loi est alors rédigée par l’électeur, dont le représentant ne fait que révéler la volonté.
857. Le mandat impératif n’est praticable, on le sent, qu’à deux conditions : la première, que les instructions se réduiront à quelques principes fondamentaux; la seconde, qu’ elles seront rédigées par des assemblées peu nombreuses. Cette dernière observation montre que le mandat impératif est incompatible avec le suffrage direct. Aussi les rédacteurs pouvaient se dispenser de l’interdire, après avoir repoussé l’élection par le double degré. Les députés aux états généraux de 1789 avaient reçu des cahiers -contenant des mandats impératifs ou spéciaux assez détaillés ; mais ils les tenaient de leurs électeurs immédiats et non des assemblées primaires. Les constitutions de 1791 et de l’an 111, où l’on a puisé l’article 35, admettaient deux degrés d’élections (2).
On conçoit, toutefois, que des* comités électoraux pourraient dresser des instructions spéciales qu’ils feraient circuler et adopter de confiance par les électeurs de leur parti. Le candidat se verrait forcé d’accepter le mandat impératif ou de se retirer, et, plus tard, de l’exécuter ou de se démettre. L’article 35 prévient, jusqu’à un certain point (3), cette manœuvre.
858. 11 en résulte une fort grande liberté de délibération pour les membres de l’Assemblée. Ceux qui n’ont pas d’opinion propre sur les questions s’en font une dans les bureaux et dans les discussions générales, sans s’inquiéter de l’avis de leurs commettants; ceux qui ont une opinion arrêtée la changent au besoin et profitent des lumières nou-
(1) « Impératif » vient d’i mptrare, commander.
(2) La décision de l’Assemblée constituante a pu être influencée par sa ' propre expérience (V. n» 7S). Mai* le phénomène d’une révolution survenue
entre l’élection et {'accomplissement du mandat, est trop extraordinaire pour fonder un principe.
(3) On va voir que les engagements des candidats ne sont pas destitués de force morale.
412 CH. IV, AKT. 35. L’ÉLECTION EST DN MANDAT, velles qui naissent des débats ou de circonstances imprévues. L’avantage est évident pour les questions administratives, dont la solution doit suivre , en quelque sorte , la marche des événements ; un incident inattendu suffit pour modifier l’application des principes généraux. L’inconvénient de l’exclusion des mandats impératifs se rencontre à l’égard des questions fondamentales, sur lesquelles il est facile et nécessaire de connaître le vœu national : il est possible que la majorité de l’Assemblée, faute d’instructions précises, décide autrement que ne l’eût fait la majorité des citoyens. La volonté des mandataires se substitue à la volonté des électeurs, et la souveraineté du peuple est détrônée par celle de ses représentants.
859. Écartons quelques inductions fausses qu’une lecture irréfléchie ferait tirer du texte de l’article 35.
Entre l’électeur qui donne librement son suffrage, et le candidat qui accepte de plein gré le titre de représentant, il se forme un contrat. Ce contrat est un mandat, puisque l’élu doit agir au nom et pour le compte des citoyens qui le désignent; i’ indemnité promise par l’article 38 n’en dénature pas le caractère (1).
Le mandat électoral engendre certainement des obligations ; en ce sens, il est impératif. Le candidat élu représentant est lié : il doit remplir les fonctions législatives, défendre, autant qu’il est en lui, les intérêts de la France, et faire prévaloir la volonté nationale dont il est l’interprète,
8(30. Pour réaliser les intentions d’un commettant , il faut les connaître. Les représentants doivent donc étudier l’opinion publique et s’y conformer, lorsque leur conviction ne le défend pas. Comment comprendre que l’Assemblée nationale votèt une guerre clairement désapprouvée par la majorité de la nation ?
En sens inverse, les électeurs ne sauraient être tenus de donner leur confiance à l’aveugle. Ils ont besoin de connaître les doctrines des candidats; ils ont droit d’en exiger des déclarations de principes.