CH. IV, ART. 36. - INVIOLABILITÉ
AltTICLE 30.
[o.XHANTIK DES HEPRÉSFM'ANTS. ]
Les représentants du peuple sont inviolables.
Ils ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés, en aucun temps, pour les opinions qu'ilsauront émises dans le sein» de l’Assemblée nationale.
863. Après avoir réglé l’étendue des pouvoirs conférés aux représentants , il reste à déterminer les avantages dout ils jouissent, et spécialement les prérogatives destinées, par dérogation au principe de l’égalité , A les protéger contre les attentats du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire.
On devrait soigneusement bannir du langage des lois les expressions métaphoriques : elles sont toujours obscures , quand elles ne sont pas trompeuses.
Que signifie cette épithète d’ « inviolables ”, réservée jusqu’ici aux rois absolus ou constitutionnels? Serait-ce par hasard que les autres citoyens sont exposés sans protection légale à toutes sortes de violences ? Les magistrats peuvent-ils, hors des cas légitimes, faire agir. la force publique contre les personnes qui ne sont pas honorées du titre de représentant ? Non, sans doute. A-t-on voulu dire que les membres de l’Assemblée sont exempts de toute responsabilité à raison de leurs fonctions ? On n’a fait autre chose que proclamer une première fois, en termes vagues et sonores, la règle que l’on pose, d’une manière moins laconique , dans le surplus de l’article. La pensée des rédacteurs a été, sans doute, que la force ne peut jamais être employée pur ordre des magistrats quelconques contre les représentants , dans le but de les priver de leur liberté, môme dans le cas où la force est susceptible d’ôtre employée légalement contre de simples citoyens.
86-4. Ainsi entendu, le premier alinéa de l’article 30 semble encore faire double emploi avec l’article suivant. Toutefois, comme ce derniertexte est spécial aux matières criminelles, il reste un moyen d’utiliser le nôtre : c’est de décider que les représentants ne sont pas contraignables par corps pour dettes civiles ou commerciales. — J’y vois
CONTRAINTE PAR CORPS. — IRRESPONSABILITÉ. 415 beaucoup de difficultés. La Charte contenait deux dispositions formelles , dont l’une défendait d’exercer la contrainte par corps contre les députés , et l’autre prohibait leur arrestation pour crimes. La première a disparu dans la constitution nouvelle; la seconde seule est reproduite. N’en faut-il pas conclure l'intention de supprimer le premier privilège? Les législateurs doivent donner l’exemple de la fidélité aux engagements. — Cependant, il est possible que les rédacteurs aient effacé l’article de la Charte, comme inutile après la proclamation de l’inviolabilité; s’ils avaient voulu innover , ils se seraient expliqués plus clairement ; on ne suppose pas volontiers qu’un législateur édicte à plaisir des formules aussi superflues que le serait, dans l’opiuion contraire, le premier alinéa de l’article 30. 11 y a plus d’inconvénient à priver les électeurs de leurs représentants, qu’à suspendre un moyen d’exécutiou, au détriment d’un intérêt privé. Le créancier conserve toujours ses droits : il peut saisir-arréter T indemnité et les autres biens de son débiteur; il pourra enfin, si ce dernier n’est pas réélu, recourir à l’emprisonnement. .
805. Le second alinéa de l’article 30 est moins obscur. 11 exempte les représentants de toute responsabilité, à rai son des opinions qu’ils émetteut dans le sein de l’Assemblée.
La liberté de la tribune est une branche de la liberté de communiquer ses pensées. J’ai exposé, en parlant du droit d’imprimer , les principes qui serveut à toutes deux de fondement et de limites. Si l’on suppose la législation sur la presse entièrement conforme à ces principes ; s’il est permis de publier des théories quelconques, en s’abstenant de provocation et de personnalités offensantes, je ne vois pas d’intérêt à stipuler spécialement la liberté d’opinions pour les représentants : ils usent du droit commun en disant tout ce qu’ils pensent, sous la réserve des convenances parlementaires. Pour trouver une utilité ou texte qui les déclare irresponsables à raison de leurs doctrines, il faudrait admettre que des lois en vigueur punissent certaines opinions , bien qu’exprimées dans une forme irréprochable. 11 se produirait alors un résultat assez étrange : la même opinion émise par la même personne exposerait à une peine ou resterait im-
il 6 CH. IV, ART. 36. — ACTES DES REPRÉSENTANTS.
punie, selon qu’elle aurait été émise dans le sein de l’Assemblée ou au dehors.
866. Ainsi, pour le fond des pensées , la garantie donnée par l’article 36 est insignifiante dans l’hypothèse d’une loi rationnelle sur la presse. Au contraire , à l’égard de la forme , elle est peut-être excessive : elle autorise , en quelque sorte, les représentants à commettre les outrages les plus violents, et les offenses les plus grossières à la pudeur, pourvu que ce soit du haut de la tribune. La licence n’est ici réprimée que par le droit de retirer la parole.
867. L’art. 36 est emprunté à la constitution de 1791, qui s’exprimait d’une manière plus complète. « Les repré- » sentants, disait-elle, ne pourront être recherchés... pour » ce qu’ils auront dit, écrit ou fait dans l’exercice de » leurs fonctions... » Notre texte ne s’occupe que des opinions ; il ne distingue point , il est vrai , si elles sont écrites ou parlées; mais il se tait sur les actes. On a cru peut-être que les actes d’un représentant constituent toujours une opinion : voter sur une loi, c’est manifester une opinion favorable ou défavorable à ce qu’elle contient. Ceci ne me semble pas rigoureusement exact. La loi qui décrète un impôt, une dépense, une guerre, l’achèvement de certains travaux publics, est, à vrai dire, un acte d’administration ; les décisions analogues ne sont pas qualifiées d’opinions, quand elles émanent du pouvoir exécutif. Enfin, le présisident de l’Assemblée, les questeurs, et, dans certains cas extraordinaires, les simples représentants, peuvent donner des ordres véritables. Je crois donc que l’on aurait bien fait, en écrivant l’article 86, d’y mentionner les actes à la suite des opinions. Du reste, l’intention dps rédacteurs n’était pas sans doute de laisser peser sur les représentants une responsabilité judiciaire à raison des lois administratives qu’ils auront votées.
868. Sous ce point de vue , on déroge ici aux principes généraux qui assujettissent un mandataire quelconque à répondre de ses fautes. Le représentant ne peut légalement être poursuivi sous prétexte que les lois par lui votées ont porté préjudice au peuple, ou étaient contraires à la volonté nationale suffisamment manifestée. On a craint que les agents du pouvoir judiciaire, toujours plus ou moins dépen-
GARANTIE 1)E LEURS GRIMONS.
dants du pouvoir exécutif, ne cherchassent à exclure de l’Assemblée les membres de l’opposition. Les électeurs doivent s imputer d’avoir fait un mauvais choix ; ils sont garantis contre l’abus des pouvoirs qu’ils ont conférés, par la faculté qu’ils conservent toujours de les reprendre, à la fin de chaque législature.
869. La prohibition comprend la recherche ou l’information préalable qui constate le délit, l’accusation qui saisit le juge , et le jugement qui applique la peine. Si des officiers de police ont fait une instruction préliminaire, les magistrats compétents doivent se refuser à saisir le juge ; si le juge a été mal à propos saisi, il doit renvoyer sans examen ; si le jugement a été rendu, il est nul et ne doit pas être exécuté.
Les mots « recherchés » et « jugés » sont assez larges pour embrasser les demandes en dommages-intérêts aussi bien que les poursuites criminelles.
L’Assemblée elle-même ne peut exclure un de ses membres, à raison de ses discours ou de ses votes. Elle ne peut que retirer la parole aux orateurs; encore, selon moi, ce droit se restreint au cas où les convenances parlementaires sont méconnues. V. n° 563.
La garantie constitutionnelle protège le représentant, à toute époque, après comme avant l’expiration de son mandat.
810. N’allons pas croire néanmoins qu’elle soit absolue. Elle couvre uniquement les « opinions émises dans le sein de l'Assemblée». — Donc, les opinions. publiées au dehors sont susceptibles de recherche , fussent-elles littéralement conformes aux discours prononcés à la tribune. — Donc, aussi, les représentants peuvent être recherchés pour tous les faits qui seraient punissables, commis par de simples citoyens, quand même ces faits auraieitt été accomplis dans l’intérieur du palais de l’Assemblée. Bien plus, je n’excepterais pas les actes dont la criminalité suppose chez leur auteur la qualité de représentant , lorsqu’il est impossible de les considérer comme manifestations d’opinions. Tel serait le fait d’avoir reçu des ministres le prix d’un vote.
Aivticle 37.
[OVRANTIK DM REPRMK.VTANT8 AUXQUELS EST IMI-CTÉ UN DÉLIT.]
Ils ne peuvent être arrêtés en matière criminelle,
ils CH. IV, AUT. 37. — GARANTIE DES REPRÉSENTANTS, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivis qu'après que l’Assemblée a permis la poursuite.
En cas d’arrestation pour flagrant délit, il en sera immédiatement référé à l’Assemblée, qui autorisera ou refusera (1) la continuation des poursuites (2). Cette disposition s’applique au cas où un citoyen détenu est nommé représentant.
874 . Motifs. — 872. La règle s’applique-t-elle aux contraventions de simple police? — 873 , 874. Cas de flagrant délit. — 875. L'art. 37-3" s’applique-t-il au cas d’emprisonnement après condamnation? — 876. Sanction de l’art. 37. — 877. L’Assemblée, saisie d'une demande en autorisation, doit-elle examiner les faits?
871. Je viens de montrer que l’irresponsabilité des représentants protège exclusivement leurs opinions parlementaires, et ne les soustrait point à l’empire des lois pénales. Ils sont, comme les autres citoyens, susceptibles d’étre poursuivis et condamnés à raison de leurs délits; ils peuvent, dans les cas où le droit commun le permet, être mis en état d’arrestation préventive. Le peuple, qui les charge de' vouloir en son nom, et de reformer au besoin la législation civile et criminelle , ne leur confère pas le pouvoir de violer les règles de la morale et les lois positives en vigueur.
Mais, sans donner aux représentants un brevet d’impunité pour toutes sortes d'actions mauvaises ; sans changer le palais de l'Assemblée en un lieu d’asile pour les coupables, la Constitution a dû protéger l’indépendance du pouvoir législatif contre des attentats politiques , que les autres pouvoirs voudraient couvrir du voile de la morale et do la justice. L’expérience prouve qu’il est facile d’inventer des préteites pour perdre uu 'adversaire incommode.
La meilleure garantie consistait à faire intervenir la corporation dépositaire du pouvoir législatif, et, partant, intéressée à le défendre contre tout envahissement. Aussi l’art . 37 subordonne la légitimité des poursuites et de l’arrestation préventive (3), en matière criminelle, à l’approbation préalable de l’Assemblée.
(I) ... d'autoriser... — (I) Amendement de M. Mamliu.
(3) C’e#t à tort que M. Iiavual proposait d’assimiler 4 cc cas une visite
CONTRAVENTIONS DE l’OLICE. — FLAGRANT DÉLIT, i lu
872. La règle s’applique, sans difficulté, aux matières correctionnelles, qui peuvent entraîner des incapacités politiques et une privation provisoire ou définitive de la liberté. 11 y a plus de doute pour les contraventions de simple police : à quoi bon mettre en mouvement une assemblée entière pour décider si l’on pourra requérir une amende de quelques francs contre l’un de ses membres? L’expression » matière criminelle » est ici d’un médiocre secours. Elle est susceptible d’être prise comme synonyme des mots matière pénale ; toutefois, dans un sens moins large, elle comprend seulement les matières correctionnelles , désignées autrefois sous le nom de « petit criminel » (1). Dans tous les systèmes, la condamnation à l’emprisonnement aurait besoin, pour être exécutée, de la sanction parlementaire.
873. Je ne crois pas qu’il y ail une liaison essentielle entre l’arrestation et la poursuite. L’Assemblée pourra, dans des cas assez rares , autoriser la première seulement, pour cause d’urgence; puis, revenir sur sa décision, après un examen plus approfondi .
87 i. La règle générale souffre exception en cas de fia (jrnnt délit. (Juand un représentant a été surpris commettant un acte punissable , sa culpabilité revêt le plus haut degré de certitude ; le soupçon d’une pensée hostile des pouvoirs secondaires disparaît.
Malheureusement, ni la loi ni les criminalistes ne précisent assez la notion du « flagrant délit». Ils n’exigent point cjue le prévenu soit pris sur le fait : il suffit, aux termes du Code, que le délit imputé vienne de se commettre, ou bien que l’inculpé soit trouvé possesseur d’objets qui le font présumer coupable , dans un temps voisin du délit. A l’aide d’une règle aussi élastique, il serait facile d’éluder la garantie constitutionnelle qui protège la liberté des représentants. Le législateur devra, ou moins pour l’application de l’art. 37, formuler une définition moins vague.
Quoi qu’il eu soit, quand un représentant est arrêté sans autorisation, pour cause de flagrant délit, le magistrat instruc-
domiciliaire, qui laisse au représentant sa liberté individuelle.
(1) L'acte additionnel (art. te) disait : en matière criminelle et correctionnelle.
SiO CH. IV. ART. 37. - ÉLECTION D'UN DÉTENU. .
teur est tenu de solliciter la permission de continuer les poursuites. La demandedoit être formée immédiatement : c’est-àdire sur-le-champ, si l’arrestation est faite pendant une séance; sinon, à la séance la plus prochaine. Si les délibérations étaient suspendues, faute d’objet, je crois que le président devrait convoquer ses collègues. Pendant une prorogation proprement dite , il faudrait bien attendre la reprise des séances. La commission de convocation n’a pas le pouvoir de statuer sur la continuation des poursuites ((). Si les arrestations -opérées lui paraissent dangereuses; par exemple, si elles atteignent ses propres membres, elle doit convoquer l’Assemblée.
875. Une hypothèse analogue au cas de flagrant délit est celle où un citoyen arrêté est élu représentant avant d’avoir été jugé. Selon l’art. 87 , les poursuites sont aussitôt suspendues jusqu’à ce que l’assemblée dont le détenu fait partie ait statué ; la demande en autorisation doit être formée le plus tôt possible.
(Jue décider si un citoyen , emprisonné en vertu d’une condamnation qui ne le dépouille pas de son éligibilité , vient à être élu ? Le magistrat qui a obtenu la sentence doit-il se foire autoriser à continuer l’exécution? Je ne le pense pas. L’ensemble des termes de l’art. 87 montre qu’il a exclusivement songé à des « poursuites ». Dons l’hypothèse que je viens d’indiquer, -les poursuites ont été menées à fin et couronnées par un jugement; l'exécution, une fois commencée, ne requiert plus de formalité nouvelle pour être maintenue. 11 reste au représentant la ressource d’obtenir sa grâce ou une dispense de subir sa peine jusqu’à la fin de son mandat. — Il y aurait beaucoup plus de doute si le condamné n’était pas encore incarcéré. Le pouvoir exécutif, qui le tiendrait sous le coup d’un emprisonnement, l’aurait, en quelque sorte, à sa discrétion. L’esprit de la loi constitutionnelle est d’assurer l’indépendance des législateurs.
870. Le refus d’autoriser la continuation des poursuites contre un représentant déjà emprisonné, oblige les magistrats d’ordonner son élargissement. La détention, continuée au mépris de la décision législative, constituerait le délit de sé-
(l) Rejet de ramemlemt lit de M. Trousseau. V. u©
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L’ASSEMBLÉE VÉRIFIE-T-ELLE LES FAITS? iil
questration arbitraire , aussi bien que l'arrestation opérée pour délit non flagrant, avant d’avoir demandé l’autorisation. Il en serait de môme de la détention continuée en cas de flagrant délit, sans introduire un référé aussitôt que les circonstances le permettent.
877. Une question assez délicate est celle de savoir quels principes doivent diriger l’Assemblée dans l’examen d’une demande en autorisation de poursuites, et jusqu’à quel point elle doit entrer dans la connaissance des faits. Le principe me semble clairement indiqué par le motif qui a dicté l’article 37. L’Assemblée n’est point établie juge de ses membres. L’autorisation quelle accorde ne préjuge point la condamnation du représentant accusé; et réciproquement, le refus d’autoriser les poursuites n’empôcherait pas , selon moi , de les reprendre , après l’expiration des pouvoirs du prévenu, si elles n’étaient pas paralysées par la prescription. L’Assemblée n’a rien autre chose à faire que de rechercher si la poursuite compromet l'indépendance du pouvoir législatif, que telle ait été, ou non , l’intention des magistrats accusateurs. Pour le reconnaître , elle aura parfois besoin d’entrer dans l’examen des faits; parfois elle en sera dispensée. Si l’accusation a une cause purement politique, si elle se rattache aux doctrines défendues par l’inculpé et par la minorité de l’Assemblée, on pourra rejeter la demande sans discuter les preuves : la majorité fera bien, en pareil cas, de se tenir en garde contre ses propres inclinations. Il en sera de môme si le membre attaqué s’est mis en opposition ouverte avec le gouvernement, et si son importance parlementaire explique assez l’hostilité dont il est l’objet. Dans les autres cas, l’Assemblée pourra vérifier si les preuves alléguées ont un certain degré de vraisemblance ; si elles en étaient complètement dépourvues, le délit invoqué ne serait qu’un prétexte.
Article 38.
[TRAITERENT DES EÉOISI.ATEI'RS. J
Chaque représentant du peuple reçoit une indemnité, à laquelle il ne peut renoncer.