SON ANALYSE
Iniquement et décident s’ils défendront l’adoption ou le rejet. La proposition est alors portée au Corps législatif, assemblée de trois cents membres, âgés de trente ans, renouvelés annuellement par cinquième. Toute discussion est interdite nu Corps législatif; il entend les motifs exposés par un conseiller d’état, appelé l’orateur du gouvernement, en faveur du projet; puis les motifs donnés, pour ou contre, par l’orateur du Tribunal. Enfin l’assemblée silencieuse fait la loi en statuant au scrutin secret. Dans les dix jours qui suivent, le Sénat conservateur peut annuler le décret comme inconstitutionnel, sur la demande du Tribunnt ou du Gouvernement (I). Le dixième jour, la loi est inattaquable et doit être promulguée par le premier consul. On voit que le Corps législatif joue le rôle d’un tribunal proprement dit , et le Sénat le rôle d'une cour de cassation.
Le Sénat peut annuler, à plus forte raison, les actes du gouvernement et les listes de confiance. Il est en outre chargé d’élire les législateurs , les tribuns et les consuls dans la liste nationale. Le Sénat lui-méme est composé de quatrevingts membres; il les choisit entre trois candidats présentés par le Corps législatif, le Tribunat et le premier consul. Les sénateurs sont inéligibles à toute autre fonction.
Le pouvoir exécutif est attribué aux trois consuls, ou plutôt au premier consul ; les deux autres ont seulement voix consultative, mais le suppléent au besoin. Les consuls sont nommés pour dix ans et rééligibles. Ils sont irresponsables; aussi les actes du gouvernement doivent être contresignés par un ministre.
Les juges de paix sont élus par les citoyens pour trois ans; les juges de cassation sont nommés parle Sénat; tous les autres par le premier consul, qui ne peut les révoquer.
Le texte môme de la constitution nommait, Bonaparte
l'an III (Voy. loi du 5 fructidor an III, art. 15 et 16). Néanmoins un sér.atus-ronsuHc du 22 vento-e an X décida que le Sénat choisirait les quatrevingts tribuns destinés X rester en place. Par ce moyen , on put éliminer les orateurs les plus hostiles à Bonaparte. M. Mignet (ch. xiv ) en conclut mal à propos que le Tribunat fut dés lors réduit à quatre-vingts membres.
(I) Le sénotus-consultc du 28 floréal an XII (art. 70) permit plus tard aux membres du Sénat de dénoncer à ce corps les lois inconstitutionnelles, au moins dans certains cas.
3» VICES DE LA CONSTITUTION DE L'AN VIII. premier consul; ses deux collègues, Cambacérès et Lebrun, étaient chargés, avec Sièyes et Roger-Pucos, consuls provisoires, de nommer la majorité du Sénat, qui dut se compléter ensuite de son chef.
95. Je n’ai pas besoin de m’appesantir sur les vices de la constitution de l’an VIII. Le principal consiste dans la suppression d’une vraie représentation nationale. On ne saurait donner ce nom à des assemblées qui se nommaient réciproquement elles-mêmes. Les candidats portés sur les listes de confiance étaient tellement nombreux (I), que leur choix ne pouvait inspirer nul intérêt aux citoyens, même en l’absence de toute espèce de fraudes (‘2) ; aussi, la formation des listes fut-elle bientôt omise ou abandonnée à quelques amis du pouvoir.
90. line idée non moins malheureuse de Sièyes est d’avoir séparé la discussion du vote dans la confection des lois. Il est bien rare qu’un projet soit radicalement bon ou radicalement mauvais. L’ autorité chargée de la sanction doit être libre d’ajouter, de retrancher, de substituer, de changer la forme. Le Corps législatif muet était forcé d’accepter ou de répudier en bloc les propositions; en d’autres termes, il fallait les adopter malgré leurs inconvénients, ou les rejeter malgré leurs avantages. Les juges, auxquels Sièyes semble avoir voulu assimiler les législateurs, ont le droit d’interroger les parties, de leur demander des éclaircissements, de leur adresser des objections. Ils écoutent les plaidoiries et statuent sur des conclusions articulées ; ils peuvent , en adjugeant les unes, rejeter les autres. Les auteurs de la constitution de l’an VIII devaient au moins, dans leur système, limiter l’étendue des propositions de lois, subordonner le choix des tribuns à des conditions spéciales de capacité, et les astreindre à discuter en présence des législateurs.
(1) Supposons, pour faciliter le calcul, le total des citoyens ('•gai à dix millions : les listes communales auraient couteau un million de noms; les listes départementales, cent mille; la liste nationale, dix mille.
(2) Selon Lanjuinais ( Essai sur la Charte, n° 70) : « Les listes... furent, » sans grand mystère, a Paris et dans plusieurs départements, dressées à » volonté , apres qu’on eut brisé le sceau îles scrutins et annulé les votes lé- » gitimes. »
SÉNAT CONSEIIVÀTKUH.
97. L’innovation qui refusait aux assemblées législatives le droit de proposition pour en réserver le monopole au pouvoir exécutif n’appartient pas à Siéyès, Je l’imputerais plutôt à Bonaparte. Elle a certainement favorisé le despotisme impérial et retardé les progrès du libéralisme sous la restauration. Elle permet au gouvernement de paralyser les réformes par la seule force de l’inertie : le refus du budget, par lequel on peut vaincre le mauvais vouloir d’un ministère, est un moyen trop violent pour que les majorités se décident à y recourir en temps normal.
98. L’institution du Sénat conservateur a été diversement jugée (1). L’expérience semblerait devoir la faire condamner. Le Sénat de l’an VIII, bien loin de conserver la loi constitutionnelle, se fit l’instrument de sa destruction. Le courage d’annuler les actes impériaux ne lui vint qu’en 1814, sous la protection des baïonnettes étrangères. Je ne crois pas toutefois que l’épreuve soit concluante. Indépendamment de l’inlluence exceptionnelle exercée par Napoléon sur son époque et de l'indifférence politique qui avait remplacé l’enthousiasme révolutionnaire, la première nomination du Sénat fut déplorable; la majorité fut formée des créatures de quatre consuls, dominés eux-mèmes par Napoléon. De plus, la règle qui déclarait les sénateurs inéligibles à toute autre fonction fut bientôt modifiée (2). Tout le monde reconnaît l’utilité d’une cour de cassation dans l’ordre civil. Une cour de cassation politique rendrait des services analogues. Entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qui se reprochent de violer la constitution, il faut un intermédiaire qui tranche la difficulté, et donne le temps d’en référer, s’il est besoin, à la nation entière. Je pense donc que l’on pourrait faire revivre avec fruit l’institution d'un pouvoir conservateur, au moins tant qu’on fera des constitutions développées, et qu’on maintiendra la distinction des lois secondaires et des lois constitutionnelles. Ou attribuerait la nomination des sénateurs au peuple ; le Sénat
(1) On peut invoquer en sa faveur , outre l’autorité de Sièye* , celle de Destutt-Tracy (Commentaire sur l'esprit des lois, tiv. XJ, ch. a), et de Pinlieiro-Kerreira (Manuel du citoyen, n" 497 et suiv.)
(2) Voyez senatus-consulte du 16 thermidor an X, art. 64. « r