‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 312 sur 567 · ANALYSE DE LA PROCÉDURE. M I · texte numérisé non relu

ANALYSE DE LA PROCÉDURE. M I

pas rejetée, renvoi dans les bureaux avec fixation de l’époque où sera présenté un rapport sur l’urgence; 4° rapport; 5° vote de l’Assemblée; 6° si l’urgence est reconnue, fixation du moment de la délibération unique.

918. Une chose frappe dons cette série de formalités minutieuses , c’est que les rédacteurs ont pris plus de précautions pour prévenir d’imprudentes déclarations d’urgence que pour assurer la bonne confection des lois en général. La nécessité d’exposer les motifs des propositions, de les soumettre à l’examen secret des diverses sections de l’Assemblée , d’en faire l’objet d’un rapport approfondi ; ce qui suppose que les bureaux ont délégué des représentants , et que ces représentants, réunis en commission, ont nommé un rapporteur; tout cela est exprimé à l’occasion des déclarations d’urgence; tout cela est oublié à l’égard des projets de loi (1).

Je reconnais que ces formes sont bonnes en elles-mêmes; j’admettrai, si l’on veut, que leur application aux déclarations d’urgence aura plus d’avantages que d’inconvénients; mais je voudrais que le texte les eût appliquées aux propositions de loi. Il n’en serait résulté aucune longueur : formulées dans un article spécial, entre les art. 39 et 41, il eût suffi d’y renvoyer dans notre article 42.

919. Quelques mots sur la procédure dont je viens d’énumérer les actes élémentaires.

La demande en déclaration d’urgence (2) constitue une proposition distincte du projet de loi, qu’elle émane ou non du même représentant; elle doit être précédée d’un exposé de motifs distinct. Du reste, rien n’empêche de joindre la proposition au projet de loi et de réunir les motifs de l’un et de l’autre dans le même discours. Il faut bien entrer quelque peu dans la connaissance du projet, pour décider s’il est ou non urgent.

L’Assemblée peut voter sur-le-champ (le texte ne fixe aucun intervalle), non pas sur la déclaration d’urgence, mais

(1) Renvoi de l’amendement de M. Boussi au réglement.

(2) Je ne puis m'empécher de protester contre l’expression : demander l’urgence, qui s’est récemment glissée dans le langage parlementaire, et dont on trouve un vestige dans l’art. 4'>.

m ch. iv , art. a. lois urgentes; inconséquence.

sur la question de savoir s’il doit être donné suite a la demande. Kn cas de négative, le projet de loi suit le cours des épreuves ordinaires. En cas d’ullirmative , la demande, prise en considération, est renvoyée aux bureaux. L’Assemblée peut décider que le rapport sera fait le jour même. Pour obtenir le maximum de célérité, elle doit ordonner à ses membres de se rendre dans leurs bureaux respectifs ; ou V choisit, après examen rapide, la commission qui désignera le rapporteur.

Le rapport fait, et brièvement fait (1), la discussion est ouverte sur le mérite de la demande , malgré le silence de l’art. 42. Puis on procède au vôte qui décide enfin (2) s’il y a, ou non, urgence. — En cas de négative, le projet do loi reste soumis à l’épreuve normale de la triple lecture. — En cas d’affirmative, le président déclare, au nom de l’Assemblée, qu’il y a urgence de discuter le projet.

5)20. Dès lors, la nécessité d’attendre un certain temps disparait; on peut délibérer dans la journée, dans l’heure qui suit, à l'instant. Telle est, du moins, la faculté dont la déclaration d'urgence investit le corps législatif; car je ne saurais prendre à la lettre la proposition impérative, deux fois répétée dans le texte: * l’Assemblée fixe le moment »... L’urgence est quelque chose de variable : elle existait tout à l’heure; l’instant d’après elle a peut-être cessé.

924. Il convient, en général , d’examiner le projet dans les bureaux , et d’en faire l’objet d’un rapport (3). Mais la combinaison des art. 39 à 42 produit un résultat bizarre : une loi est inconstitutionnelle, si la déclaration d’urgence n’a pas été précédée d’un exposé des motifs , d’un renvoi dans les bureaux et d’un rapport; elle sera très-valable, au contraire , si , en ce qui la concerne , on s’est dispensé de cette triple formalité.

Une condition est toutefois prescrite par les termes de

(1) La principale cause de la lenteur des travaux législatifs est dans la longueur des rapports. Les rapporteurs dépensent un temps précieux à polir leur style. — ...» Que les rapporteurs soient désormais plus courts ».

(2) A la majorité ordinaire. Rejet des amendements de MM. Parenteau et . de Saint-Priest.

(3) Ce rapport peut être joint au rapport sur l’urgence : le mot « seulement » a disparu de la première rédaction du deuxième alinéa.

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