SH CH. V. LE POUVOIR EXÉCUTIF
constituent la législation civile et pénale et qui sont destinées à régir les relations des personnes , on reconnaît aisément que le pouvoir exécutif est, sous ce point de vue, inférieur au pouvoir judiciaire. C’est le juge qui interprète la loi, et, après avoir vérifié les faits, décide au profit de quelle partie elle est applicable. Son jugement oblige, non-seulement les plaideurs, mais encore les agents d’exécution. Le magistrat revêtu de la puissance exécutive n’a pas le droit d’infirmer les arrêts; il est obligé de les exécuter sans réserve. Le droit de grâce est une pure anomalie.
924. Si quelques doutes peuvent s’élever sur la véritable étendue de la puissance exécutive, c'est seulement en ce qui touche l’administration des alfaires de l’État. Ici le pouvoir judiciaire se trouve écaflé; la confusion n’est possible qu’entre les deux autres.
J’ai déjà dit que deux obstacles empêchent de séparer absolument la volonté de l’action , .quand il s’agit de faire valoir les intérêts nationaux. L’un, est l’infinie diversité des détails qui se rencontrent dans l’application : il ne suffit pas, pour les régler, d’un principe général; on doit laisser aux agents d’exécution une certaine latitude ,- qui consiste à modifier la loi au gré de leur propre jugement. L’autre obstacle, et le plus sérieux, est l’impossibilité de prévoir quelle sera jusqu’au bout la marche des événements. Elle contraint de laisser au libre arbitre des agents d’exécution non-seulement de menus détails , mais, de graves questions qui surgissent tout à coup et dérangent tout l’équilibre des instructions anticipées.
Telle est la source de l’embarras qu’ont éprouvé les publicistes à établir une démarcation précise entre le pouvoir de faire les lois et le pouvoir de les exécuter. Ajoutons que le désir fort naturel qu’ont toujours eu les rois et les empereurs d’accroître leur puissance, a souvent fait exagérer, à leur profit , la nécessité d’attribuer au pouvoir exécutif quelque latitude dans la gestion des affaires nationales.
925. Je crois néanmoins que, même à l’égard des actes d’administration , il est rationnel et possible de distinguer Y action de la volonté. — Quelque multipliés, quelque diversifiés que soient les détails, les décisions particulières à chacun d'entre eux ne sont pas nécessairement livrées nu ca-
EST INFERIEUR AU POUVOIR LÉGISLATIF. Ho
price de l’agent d’exécution ; ces décisions doivent être conformes aux principes généraux posés par la volonté supérieure, et renfermées dans les bornes qu’elle a établies. C’est ainsi que les êtres les plus petits sont soumis aux lois générales de l’attraction et de la pesanteur. — Quelque imprévus que soient les incidents qui surviennent au milieu de négociations pacifiques ou d’opérations militaires , il faut toujours que ie traité conclu par les négociateurs soit conforme à une volonté directrice qui accorde ou refuse sa ratification ; il faut que l’action des généraux d'armée, en dépit de leur ambition ou de leur fatigue, s’arrête au gré de la volonté nationale, ou continue jusqu’à ce qu’ils aient atteint le but quelle leur assigne.
92,6. Donc, si le pouvoir législatif est contraint de déléguer au pouvoir exécutif, dans certains cas, le droit de vouloir, cette délégation est toujours restreinte, exceptionnelle, susceptible d’être limitée ou rétractée. Jamais il n’est besoin de la rendre absolue. Ainsi , quoi qu’en aient pu dire des diplomates et des hommes d’épée, il n’est point indispensable de confier le pouvoir de ratifier la paix ou de déclarer la guerre, aux ministres chargés de négocier l’une ou de diriger l’autre.
En résumé, on nomme exécutif le pouvoir chargé de mettre en œuvre les volontés du pouvoir législatif et les décisions du pouvoir judiciaire.
927. Cette discussion n’a pas pour unique objet de définir ou de classer le pouvoir exécutif. Elle sert à décider la grave question de savoir jusqu’à quel point le pouvoir exécutif doit être séparé du pouvoir législatif. Faut-il les considérer comme deux autorités rivales, dont aucune ne relève de l’autre , si bien que le pouvoir exécutif n’ait point de compte à rendre au pouvoir législatif et puisse impunément se donner une impulsion propre et indépendante ? Non , à mon avis.
928. Je comprendrais que l’on proposât de séparer le pouvoir de rédiger des lois civiles ou pénales, du pouvoir d’émettre des volontés au nom de l’État, de contracter et d’agir pour le compte de la nation. On nommerait ce second pouvoir administratif, pour le distinguer du premier, qui continuerait de s’appeler législatif. On retomberait ainsi,