‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 328 sur 567 · CH. V, ART. 47. — ELECTION DU PRÉSIDENT · texte numérisé non relu

CH. V, ART. 47. — ELECTION DU PRÉSIDENT

tions générales (1). Mais si le candidat non éligible a réuni une majorité considérable, tandis que les voix ont été trèspartagées entre ses compétiteurs, l’Assemblée court le risque de mécontenter le peuple, en rejetant le choix national, pour y substituer le sien. J’ai déjà fait ressortir le vice de ces restrictions, qui viennent, sans grande utilité, gêner le vœu populaire. 11 faut les supprimer ou donner le choix à l’Assemblée.

972. La rédaction imparfaite de notre article laisse subsister une difficulté assez épineuse. Que décider si le candidat élu, satisfaisant d’ailleurs aux conditions de l’art. 44, ne remplit pas celles des art. 43 et 45? c’est-à-dire, s’il n’est pus citoyen, s’il vient d’exercer la présidence ou la vice-présidence, s’il est parent ou allié, au degré prohibé, du dernier Président? L’Assemblée doit-elle annuler l’élection , et en provoquer une nouvelle, ou bien peut-elle choisir le Président?

11 est possible que par ces mots : « Si les conditions exigées par l’art. 44 ne sont pas remplies... » , les rédacteurs aient voulu dire : Si le candidat n’est pas éligible. On s’explique très-bien qu’ils aient oublié de renvoyer au second alinéa de l’art. 45, puisque cet alinéa, ajouté lors de la seconde lecture, n’existait pas dans le projet primitif. Quant aux conditions contenues dans le premier alinéa du même ar-» ticle et dans l’art 43, elles ne ressortent pas assez au premier coup d’œil, pour que leur omission soit bien surprenante.

Malgré la vraisemblance de ces conjectures, je crois que l’Assemblée doit s’abstenir de faire elle-même l’élection, dans le cas proposé. Le choix d’un candidat inéligible est nul; c’est comme s’il n’y en avait pas eu. Si l’on ne recommence pas l’élection, quand les conditions de l’art. 44 n’ont pas été observées, c’est que la Constitution le prescrit formellement. Le principe est que le Président est élu par le peuple (art. 43 et 4(3 -3°) : on ne peut s’en écarter sur de simples conjectures. 11 faut donc appeler le peuple à réparer son erreur et à choisir des citoyens éligibles en vertu

(1) C'est pour re motif qu’on n‘a pas voulu établir de ballottage cuire les candidats, comme le demandait M. Cliaramaule.

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