‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 327 sur 567 · CAS OU IL EST NOMMÉ PAH L’ASSEMBLÉE · texte numérisé non relu

CAS OU IL EST NOMMÉ PAH L’ASSEMBLÉE

suffrages ou l’incapacité du candidat élu. Or , dans l’espèce, il n’y a pas eu d’élection du tout.

1)71. Si, au contraire, les citoyens ont librement »ms un vote selon les formes destinées à garantir la sincérité des élections, il est possible que l’Assemblée soit appelée à choisir le Président. Trois hypothèses sont prévues par la Constitution.

Première hypothèse. Nul candidat n’a obtenu « plus de la moitié des suffrages exprimés » . L’article 16 s’énonce différemment : il exige « la majorité absolue des votes » . Mais , au fond, les deux textes ne se contredisent pas. On ne saurait considérer comme votants ceux qui déposent un billet blanc ou illisible, ou formulent un suffrage susceptible d’étre annulé pour cause légitime. — Dans ce premier cas, personne n’est nommé : on peut dire que le candidat accueilli par la majorité relative , est repo’ussé par la majorité absolue.

Seconde hypothèse. Un candidat a obtenu plus de la moitié des suffrages; mais le total de ceux qui lui sont favorables est au-dessous de deux millious (f). Le nombre des votants, nécessairement inférieur à quatre millions, dans ce cas , peut être encore bien moins considérable. Il ne faut pas qu’un parti remuant abuse de la négligence de la masse. Remarquons toutefois que la loi comprend dans ses termes le cas où un candidat obtiendrait Y unanimité, le total des votes étant au-dessous de deux millions.

Troisième hypothèse. Un candidat obtient la majorité et deux millions de voix ; mais il n’a pas toujours eu la qualité de Français, ou bien il est âgé de moins de trente ans : en un mot, il n’est pas éligible. Le choix est nul, comme contraire à la Constitution. Il semblerait que, dans ce cas, on dût procéder à une élection nouvelle (‘2); cependant l’art. 47 charge l’Assemblée d’élire elle-même le Président, aussi bien que dans les deux premières hypothèses. On a pensé peut-être que cette cause d’annulation serait plus fréquente que le défaut de liberté ou de régularité dans la masse des votes, et qu’il convenait de ne pas trop multiplier les élec-

(1) M. Person proposait d’élever le minimum à trois millions.

(2) Comme le voulait M. Casablanca.

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