SÉNATUS-CONSU LT E I>E L AN XII
101. L’occasion s’oITrit bientôt: le complot royaliste de Georges Cadoudal et de Pichegru servit de prétexte. L'ne députation du Sénat se rend chez le premier consul et lui fait entendre qu’il faut consolider son œuvre, c’esl-ù-dire assurer la transmission de son pouvoir à sa famille. Bonaparte répond qu’il a besoin, dans une conjoncture aussi délicate, des conseils du Sénat; il invite ce corps à lui >< faire connaître sa pensée tout entière ». Le Sénat s’explique et déclare « qu’il est du plus grand intérêt du peuple français “ do confier le gouvernement de la république à Napoléon » Bonaparte, empereur héréditaire ».
105. Le dénoôment de celle comédie politique fut le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (18 mai 1801), qu’on peut appeler la constitution impériale. Les Français furent invités à faire enregistrer par les greffiers, notaires et secrétaires d'administrations, leur vœu sur une proposition ainsi conçue: « Le peuple veut l’hérédité de la dignité • impériale dans la descendance de Napoléon, Joseph et » Louis Bonaparte, ainsi qu’il est réglé par le sénatus-con- » suite du 28 lloréal an XII. » Les registres constatèrent 3,521,675 voles affirmatifs sur 3,524,251. On voit que l’opposition avait encore diminué depuis le Consulat ù vie. Un seul tribun, Carnot, protesta contre l’Empire (1). Napoléon , sôr du succès, n’attendit point le vote; il promulgua sur-le-champ le sénatus-consulte, avec la vieille formule monarchique : « Napoléon , par la grâce de Dieu et les > constitutions de la république, empereur des Français. » Le 2 décembre 1801, il se lit sacrer par le pape.
106. Le sénatus-consulte de 1804 ne modifie que légèrement la distribution des pouvoirs. Le Tribunal est divisé en trois sections auxquelles il est interdit de se réunir. Il n’est plus renouvelé que tous les cinq ans, par moitié. Le Corps législatif acquiert le privilège de discuter les projets, soit en secret H sur la demande de cinquante députés, soit publiquement, sur la demande des orateurs du conseil d’é-
« pour but d'organiser un grand système fédératif européen,... conforme à l’esprit du siècle et favorable au\ progrès de la civilisation. »
(I) C'est alors qu'il prononça ces belles paroles : .. La liberté fut-elle donc montrée à l'homme pour qu'il ne pût jamais eu jouir, » etc.
tat, spécialement autorisés. Le Sénat, dans les six jours qui suivent un décret du Corps législatif, peut exprimer l’opinion « qu’il n’y a pas lieu à promulguer la loi. » L’Empereur reste maître de passer outre; néanmoins, s’il laisse écouler, dans ce cas, un délai de dix jours, une nouvelle délibération du Corps législatif devient nécessaire. — Les tribunaux d’appel et de cassation deviennent des cours et rendent des aiTvts. — L’Empereur nomme leurs présidents et celui du Sénat. 11 peut grossir indéfiniment ce corps par des choix dont aucune condition ne restreint la liberté. — Les légionnaires' sont membres de droit des collèges électoraux d’arrondissement ; les officiers de la Légion d’honneur sont membres des collèges de département.
107. Tout le reste du sénatus-consulle a pour objet la métamorphose du premier consul en empereur; ses frères, à l’exception de Lucien et de Jérôme, sont appelés à lui succéder. A leur défaut, le Sénat pourvoit à la vacance du trône impérial. La liste civile, le douaire de l’impératrice, la résidence de l’Empereur sont réglés avec détails. Le chef de l’État est entouré de grands dignitaires et de grands officiers. Les personnes curieuses d’étudier les faiblesses des hommes de génie, devront lire, outre le sénatus-consulte du ‘28 floréal, le décret du ‘2i messidor on XII, par lequel Napoléon a réglé, avec un soin minutieux, tout ce qui est « relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs « civils et militaires. » Ce décret , qui n’est pas expressément abrogé, remplit près de cinquante pages du bulletin des lois.
108. Les sénatus-consultes organiques, sans détruire la constitution de l’an VIII , y apportent des changements tels, que, si l'Empire eût subsisté plus longtemps, on eût été forcé de fondre ces divers actes en un seul. Mais la marche rétrograde de Napoléon n’était pas sans doute parvenue au terme où elle devait s’arrêter. En nouveau sénatus-consulte, du 19 août 1807, supprima le Tribunal; cette assemblée, depuis l’établissement de l’hérédité impériale, « n’offrait plus » dans l’édifice politique que l’aspect d'une pièce inutile, n déplacée et discordante (1). » Elle fut remplacée par trois
O) Expressions da conseiller dYtat Boulay, dans l'exposé des motifs.
TITRES IMPÉRIAUX. io
commissions de sept membres du Corps législatif, délibérant à huis clos. Les députés durent avoir l’âge de quarante ans. Le Corps législatif lui-même ne fut guère plus convoqué que pour la forme. De 1810 à 1814, si l’on excepte quelques lois de finances et d’intérêt local, le bulletin des lois n’offre qu’une série de décrets impériaux, d’une légalité plus ou moins suspecte.
109. Napoléon voulait-il précisément reconstruire la vieille société monarchique , avec son aristocratie ecclésiastique et féodale ? Il serait aussi difficile de le nier que de l’affirmer d’une manière absolue. Tout au moins a-t-il essayé d’établir une organisation politique analogue , en laissant de côté les privilèges trop antipathiques aux mœurs nouvelles créées par la révolution. Dès la troisième année du Consulat, un concordat reconstitua le clergé; la Légion d’honneur fournit l’équivalent des anciens ordres de cheyalerie. Quand l’Empire eut pris la place de la République, il fallut bien créer une noblesse.
HO. Le sénatus-consulte de l’an XII, tout en prohibant le rétablissement du régime féodal, qualifiait de princes français les membres de la famille impériale; au-dessous des princes, venaient de grands dignitaires de l’Empire : un grand électeur, deux archichanceliers, un architrésorier, un connétable, un grand amiral, tous sénateurs et conseillers d’état inamovibles. Après les grands dignitaires, marchaient les grands officiers militaires et civils de l’Empire ou de la couronne. Devenu roi d’Italie, Napoléon créa, hors de France, dix-sept duchés grands fiefs de l’Empire, transmissibles de mâle en mâle , par ordre de primogéniture , et réversibles à la couronne en cas d’extinction de la descendance masculine (I). Le 14 août 1800, un sénatus-consulte, sans intitulé , dont le but apparent était de faciliter à la princesse Borghèse le remplacement en France de la principauté de Guastalla, autorisa Napoléon à ériger des titres héréditaires en faveur des chefs de famille , et à permettre des substitutions de biens libres , pour former les dotations des titres (2). La même autorisation fut insérée par une loi du
(I) Déciet du 30 mars 1806, art. 3 et 4.
17) En proposant ce sénatus-consulte, Napoléon se donnait à lui-même