‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 34 sur 567 · ANOBLISSEMENT COLLECTIF · texte numérisé non relu

ANOBLISSEMENT COLLECTIF

3 septembre 1807 , dans l’article 800 du Code civil transformé en Code Napoléon (1). Enfin, le 1" mars 1808, parurent deux décrets qui , sans prononcer le mot de « noir blesse, » réglaient la classification des libres et la formation des majorats.

\\\. Les titres de prince et d 'altesse xérénmime devaient appartenir aux grands dignitaires; l’Empereur affecta, depuis cette époque, de les nommer ses comin». Le titre de ronde était impérativement attribué aux ministres, aux sénateurs, aux conseillers d’état inamovibles, aux présidents du Corps législatif, aux archevêques. Les présidents des collèges de département , les premiers présidents et les procureurs généraux de la cour de cassation, de la cour des comptes et des cours d’appel , les évêques et les maires des trente-sept bonnes villes honorées du privilège d’assister au couronnement de l’Empereur, furent légalement affublés du titre de baron. Les membres de la Légion d'honneur devinrent des choral ier».

L’anoblissement collectif enveloppa jusqu’à des régicides et des philosophes : Siéves, Merlin, Volney , Dcstutt-Tracy,

an éclatant démenti. Trois ans auparavant, lors de la discussion du chapitre du Code civil qui permet les substitutions dans certains cas exceptionnels, il avait prononcé les paroles suivantes : « Il ne s’agit pas de rétablir les sub- » stitntions telles qu’elles existaient dans l'ancien droit; alors elles n'élaient u destinées qu’à maintenir ce qu'on appelait les glandes familles et à péril pétuer dans les aînés l'éclat d’un grand nom. C'ea substitutions étaient » contraires à l'intérêt de l'agriculture, aux bonnes impurs, à la raison; '* PEnSONve ivk pkxsk a lks RKTABLis. » (Séance du 7 pluviôse an XI.)

(I) S’il (allait donner au Code civil le notn d’un homme, je l’appellerais Code l’otliier, comme ayant été puisé en grande partie dans les écrits de cet habile jurisconsulte. L’idée de composer un corps de lois civiles uniformes pour toute la France est bien antérieure à Napoléon (Voy. l 'Éloge rie Daguesseau , par Thomas). On la trouve formulée dans la loi des 10 et 74 août 1790, dans les constitutions de 1791 (litre 1) el de 1793 (art. 85), dans la loi du 19 brumaire an VIII (art. 14). Napoléon n'a donc que l'honneur d’avoir été le principal chef du pouvoir exécutif, lorsque la décision de l’Assemblée constituante a été mise en oeuvre. Le conseil d’état, le Tribunal, le Corps législatif, ont participé à la confection du Code. Quant à l'influence exercée par Bonaparte, comme pié,ident du conseil d’état, il est douteux si elle a été pins salutaire que nuisible. Quelque puissante que soit l’intelligence d'un homme, elle ne saurait aller jusqu’à deviner les principes d'une scieuce qu’il n’a jamais étudiée. Il est avéré , par la discussion du conseil d'élat, que Napoléon ignorait la notion des rentrais unilatéraux. Voyez mon Gomment sur le Code civil, n" 3187.

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