ORIGINE. — NOTION VULGAIRE
donnait la couronne. Louis XVI prêta jusqu’à cinq serments distincts, parmi lesquels je rappellerai seulement celui d’ea?terminer les hérétiques de toutes les terres de France; serment introduit, en. 1226, lors du couronnement de saint Louis (1).
976. Qu’est-ce que le serment ? C’est ce qu’il est difficile de démêler au travers des préjugés qui obscurcissent le sujet dans beaucoup d’esprits.
Le serment peut être joint à l’affirmation de la vérité d’un fait ou bien à une promesse , c’est-à-dire à un consentement de s’obliger. Laissons de côté le premier, usité en droit privé comme preuve (2); occupons-nous du serment promissoire.
Selon les théologiens et la plupart des jurisconsultes, le serment joint à une promesse « est un acte religieux par lequel une personne déclare quelle se soumet à la vengeance de Dieu ou qu’elle renonce à sa miséricorde si elle n’accofnpüt pas ce qu’elle a promis (3). »
977. C’est aux théologiens d’examiner si le serment est licite au point*de vue religieux (4). Je n’ai qu’à rechercher s’il ajoute par lui-même une force morale ou juridique à la promesse, ou s’il rend obligatoire une promesse immorale ou criminelle.
Tout consentement sérieux oblige. La forme, les termes employés sont indifférents. L’usage de demander à un homme sa parole d’honneur ne peut avoir qu’un but raisonnable : celui do le contraindre à expliquer s’il raille ou s’il parle
(1) Lanjuinais, Essai sur la Charte, n° 24ts.
(2) Code civ., art. 1357. Le serment est un assez mauvais moyen de preuve. «J'ai vu, dit Pothier ( Obligat ., n° 831), une Infinité do fois déférer le serment, et je n’ai pas vu arriver plus de deux fois qu’une partie ait été retenue par la religion du serment de persister dans ce qu'elle avait soutenu.»
(3) Pothier (i&., n" 103). Les prétentions des ecclésiastiques, ajoute le même auteur (n° 104), avaient rendu commun l’usage du serment dans les contrats, alin d’attribuer au juge d’église la connaissance des contestations; les notaires , qui étaient gens d'église , ne manquaient pas de dire dans leurs actes que les parties avaient fait serment de ne contrevenir à aucune clause du contrat.
(4) Plusieurs sectes chrétiennes, comme les quakers cl les anabaptistes, repoussent toute soite de serment. Leur doctrine se fonde sur un passage de l'Kvangile :« Je vous dis de ne pas jurer du tout, etc.»; Matth., c. 5, v. 33.