CH. V. LE SERMENT N’AJOUTE RIEN A LA PROMESSE
sérieusement. La publicité , la solennité de l'engagement excluent toute idée de plaisanterie , mais ne sont point nécessaires pour créer l’obligation, ni en morale, ni en droit.
Le serment ne sert donc à autre chose qu’à détourner un débiteur religieux de violer sa promesse, par la crainte des peines que son culte attache au parjure (1).
La promesse de commettre un acte immoral ou un délit , par exemple, de tuer un homme (2) , n’oblige point. Elle ne saurait devenir valable parce qu’il aura plu à son auteur d’appeler la vengeance divine sur sa tête, dans le cas où il reculerait devant l’accomplissement du crime.
Pour reconnaître dans le serment un lien indépendant de la promesse sérieuse qu’il accompagne, il faut admettre que Dieu est tenu de garantir l’exécution des serments; ou, en d’autres termes, que le premier homme venu est maître d’imposer des lois à la puissance divine : ce qui est absurde (3).
9*78. Il est évident que, lorsqu’on proclame l’inviolabilité * du serment, on entend parler de l’inviolabilité de la promesse, et de la promesse licite : de l’aveu des théologiens, il y a des serments téméraires ou criminels. •
Réciproquement , quand on professe la haine du parjure, on n’entend pas déclarer dignes d’estime les menteurs et les débiteurs infidèles qui n’ont pas juré. L’homme qui manque à une parole sérieusement donnée, bien que sans invocation religieuse, est aussi méprisable que s’il avait appelé sur lui la vengeance céleste.
979. Le législateur peut-il astreindre les citoyens à observer dans une promesse solennelle les rites prescrits par telle ou telle religion? Peut-on, par exemple, forcer de jurer par Mahomet celui qui déclare n’êtrc pas rtiahométan? Peut-on même prescrire , au citoyen qui va s’engager, une profession de foi religieuse , afin de déterminer la forme du serment? Non : le principe de la liberté de conscience s’y
(1) V. Pothier ( Oblig n° 589). L’art. 306 du Code pénal, qui punit le parjure et non le mensonge, ne paratt pas fait pour le serment promissoire. II a pour but probable de donner plus de force à la preuve par le serment.
(2) On se rappelle le vomi d’Idomênée et celui de Jeptité.
(3) Méditez le dilemme posé par Bentham, Traité des sophismes politiques, chapitre v, n“ 2, sophisme des vaux.