TITRES IMPÉRIAUX HÉRÉDITAIRES
Lanjuinais , Carnot , furent, bol» gré mal gré, tranformés en comtes. Du reste, Napoléon se réservait le droit de faire des collations spéciales en faveur des généraux , des préfets, « et » autres de ses sujets, qui se distingueraient par des services » rendus à l’État. » Mais il ne jugea pas à propos d’introduire des vicomtes et des marquis dans la noblesse nouvelle.
1 12. Les titres impériaux n étaient point héréditaires de droit; pour les rendre tels, il fallait justifier d'un revenu déterminé, ou instituer un majorât d’une certaine valeur. 11 y avait des majorais duchés, des majorats comtés , des majorats baronies. Les fils aînés des grands dignitaires prenaient le titre de ducs , moyennant l’institution d’un majorât produisant deux cent mille francs de revenu. Les fils des autres titulaires de majorats portaient de droit le titre inférieur; les fils puînés se qualifiaient chevaliers.
113. L’Empereur profita de ses conquêtes pour fonder en Allemagne et en Italie une foule de majorats « de propre » mouvement , * c’est-à-dire provenant d’une pure libéralité de sa part (1); il imposa aux donataires l’obligation de vendre, dans un délai de quarante ans, les biens dont étaient formées leurs dotations , pour les convertir en rentes ou en domaines, dans l’intérieur de l’Empire (2). Par suite de cet ingénieux échange d’immeubles étrangers contre des immeubles français, une portion considérable (3) de notre territoire serait aujourd’hui frappée de substitutions perpétuelles, et retirée du commerce.
114. Je crois que Napoléon aurait toujours reculé devant deux choses : la révocation des ventes de biens ecclésiastiques, qui lui aurait aliéné sans utilité une foule d'esprits , et le rétablissement des droits féodaux qui auraient restreint sa propre puissance. Il voulait créer une monarchie nouvelle, et non reconstruire l’ancienne. Mais je ne suis pas
(I) M. A. Cariien-Nisas évalue à un milliard lea libéralités de Napoléon, en y comprenant les dotations du Sénat et de la Légion d lionneur. Principe* d’économie politique, ch. iavii.
. (2) V. décret du 3 mars 1810, art. 12. — Le même décret prescrit aux
titulaires de majorais d’en établir le siège dans une maison d'habitation, dé- Corée du nom de palais ou d’botel.
(3) M. Carrion-Nisas l’évalue h la moitié, y compris les majorais sur demande.