‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 350 sur 567 · ART. 55. — DROIT DE GRACE; ORIGINE · texte numérisé non relu

ART. 55. — DROIT DE GRACE; ORIGINE

Article 55.

[ DROIT DE CRACK ET D’aüKISTIE. ]

Il a le droit de faire grâce, mais il ne peut exercer ce droit qu’après avoir pris l’avis du Conseil d’état.

Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

Le Président de la République, les ministres, ainsi que toutes autres personnes condamnées par la haute cour de justice, ne peuvent être graciés que par l’Assemblée nationale.

1022. Le droit de grâce n’est pas, a priori, dans le pouvoir d’exécuter. — 1023. Il est irrationnel. — 1024. Autre moyen de remédier à l’imperfection des lois. — 4 025. Mode d'exercice. — 1026. Commutation. — 1027. La grâce s'appüque-t-elle aux condamnations accessoires? aux incapacités civiles? — 1028. Arrêts de la haute cour. — 1029-30. Amnistie. — 1031. S’applique- t-elle aux actions civiles?

1022. Après avoir parcouru les diverses attributions du Président, considéré comine chef du pouvoir exécutif, on s’occupe des prérogatives qui se rattachent au pouvoir judiciaire.

La (/race est la remise d’une peine prononcée par le juge. Lite dispense le coupable de la subir , et détruit , sous ce rapport, l’elTet de la condamnation.

Le droit de faire grâce n’est point, on le voit, compris daus la mission générale d’assurer l’exécution des lois; au contraire , il tend à suspendre leur empire. Exclu par les art. 19 et 51, il ne pouvait résulter que d’un texte formel. Cherchons pourquoi l’on a permis à In puissance exécutivd d'annuler’ partiellement les actes de la puissance judiciaire.

1023. Un maître, offensé par son esclave, peut lui pardonner, de même qu'il pouvuit le punir. En oubliant l'injure qu’il a reçue, il fait acté de générosité (1). Les monarques absolus , soit qu’on les envisage comme des instruments de l’autorité divine, soit que Ion voie en eux les propriétaires du territoire et de ses habitants, ont nécessairement le droit de grâce. Les crimes sout moins des actes nuisibles à la so-

(I) Le mot yrdee signiüe : acte de bonté, faveur, dans le langage ordinaire.

m CH. V. LE DROIT DE GRACE EST IRRATIONNEL.

ciété que des offenses envers Dieu ou envers le maître des personnes et des choses : l’interprète des volontés éternelles ou le souverain tout-puissant oublient le mal en faveur du repentir. C’est à ce point de vue que des rhéteurs ont pu dire que le droit de grâce était le plus beau fleuron de la couronne (1).

L’aspect change quand on fixe son attention sur le vrai but des lois pénales. Le bien de l’humanité veut que l’on prévienne les crimes, et, par suite, qu’on en punisse les auteurs. Le jugement qui prononce la peine n’est point un acte de vengeance ou d’irritation personnelle, susceptible d’étre modifié plus tard par un sentiment de clémence ou de mansuétude. La loi pénale doit offrir aux accusés les garanties propres à protéger leur innocence possible contre une poursuite injuste. Llle doit proportionner la rigueur de la peine à la gravité du délit. Dans ce but, il convient de laisser au juge une latitude assez grande pour qu’il ne soit pas contraint d’appliquer un châtimeut trop faible ou trop fort. Mais une fois que l’accusé a été légalement condamné ; une fois qu’il a épuisé les degrés de juridiction , le jugement doit être réputé véritable et exécuté sans réserve (2). La certitude de la peine est un élément essentiel de son efficacité. Comment inspirera-t-ell^ aux méchants une salutaire terreur, s’ils espèrent y échapper à l’aide d’une protection particulière , dont la perversité la plus endurcie ne rend pas indigne ?

On a vanté le droit de grâce comme un remède à l’imperfection des lois. Mais si la loi pénale est mauvaise , il est bien plus sûr de la corriger d’une manière générale, que de conférer au pouvoir exécutif le privilège de la paralyser arbitrairement au profit de certains individus. » Faites de bonnes lois, dit Bentham, et ne créez pas une baguette magique qui ait la puissance de les annuler. Si la peine est nécessaire, on ne doit pas la remettre ; si elle n’est pas nécessaire, on ne doit pas la prononcer. »

1024. Le Code pénal, sous prétexte de bannir l’arbitraire

(I) « Le plus beau des droits régaliens, » dit M. Dupin aine (Pintes). (1) Il n’y a pas lieu, sous ce rapport, de distinguer, avec M. Rrunel (constituant), entée tes matières soumises an jury et les autres.

MOYEN D’Y SUPPLÉER ; FORME. (ART. 55). i«7

de la fixation des peines, a trop gêné la liberté des juges. Non-seulement il détermine la nature du châtiment , mais il assigne le maximum et le minimum de sa durée. Le maximum est parfois trop faible, et le minimum trop fort. Personne n’a imaginé d’autoriser le pouvoir exécutif à élever la peine si elle lui paraissait insuffisante. Pourquoi lui permettre de l’abaisser quand il la trouve trop rigoureuse ? La faculté de reconnaître des circonstances atténuantes a beaucoup diminué le# défaut de sévérité excessive reproché au Code pénal. Il vaut mieux faire de nouveaux pa$ dans cette voie, que de violer le principe de la séparation des pouvoirs, et de substituer le caprice administratif à l’appréciation consciencieuse des juges.

Craint-on qu’il n’y ait des condamnations trop rigides, à raison de la position favorable de certains accusés? Veut-on ' encourager les condamnés au repentir? Que l’on donne à des magistrats, dans ce double but, le droit de réviser les jugements , ou d’abréger la durée des peines. Mais qu’on n’aille pas détourner le chef du pouvoir exécutif de l’administratién des affaires de l’État. Je n’hésite pas à déclarer que l’attribution du droit de grâce au Président de la République est un vestige d’anciennes idées monarchiques entièrement fausses.

Supprimée en 1791 (1), cette prérogative fut ressuscitée en 1802, avec une restriction : le premier consul devait prendre l’avis de trois ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d’état et de deux conseillers de cassation. De 1814 à 1848, le roi a exercé le droit de grâce sans consulter personne. La Constitution nouvelle exige que le Président prenne l’avis du conseil d’état.

1025. Il s’ensuit que le décret qui fait remise de tout ou partie d’une peine doit, outre la signature du Président et du ministre de la justice, contenir la mention d’une délibération préliminaire du conseil d’état. Qu’elle la contienne ou non, les membres du pouvoir judiciaire ne doivent entériner la grâce et arrêter l’exécution de la peine qu’autanl que le conseil d’état a été réellement consulté ; sinon , ils

(I) Code pénal du 6 octobre, première partie, lit. Vil, art. 13.

*98 CH. V, ART. 53. - COMMUTATION; LA GRACE, s’associeraient à la responsabilité* encourue par le Président et son ministre. La formalité requise n’offre, au surplus, qu’une garantie purement morale. Le chef du pouvoir exécutif est libre d’accorder une grâce malgré la désapprobation du conseil (1), et réciproquement. — Le contre-seing d’un ministre est évidemment nécessaire, en vertu du principe général de l’art. G7, auquel notre texte ne déroge point (2).

4026. Le Président peut faire grâce de la peine entière; à plus forte raison d’une partie. Donc il a droit, ,bien que la Constitution soit moins explicite sur ce point que la Charte, de commuer les peines , c’est-à-dire de substituer à la peine prononcée par le juge , une peine moins rigoureuse. La mesure du degré de rigueur relative des diverses peines, à l’effet d’opérer des commutations, doit être fondée sur la loi. La peine substituée doit également être autorisée par le législateur; sinon, bien quelle fût plus douce que la peine prouoncée, la commutation serait irrégulière.

Au défaut de la loi , la raison assigne des bornes à la pré* rogative du Président. Je ne crois pas que le but des rédacteurs ait été de favoriser l’intrigue et l’hypocrisie ah détriment de la sûreté publique. Le Président est donc tenu de refuser la grâce complète, toutes les fois qu’il n’a pas un juste sujet de croire aune erreur judiciaire; il doit de même refuser la simple commutation de peine, lorsqu’il ne ressort pas des faits de la cause que la condamnation a été trop rigoureuse. La pitié universelle qu’inspire un coupable, le souvenir de ses bonnes actions passées, le, désir de ménager l’abolition d’un châtiment cruel, constituent parfois des motifs plausibles de commutation. Enfin , quand une portion de la peine a déjà été subie , l’amendement du coupable autorise à l’affranchir du surplus.

Rien n’oblige en effet à statuer sur-le-champ et irrévocablement sur uu recours en grâce. Le refus de la grâce entière

(I) M. Boudet ( constituant ) l’a dit, sang trouver de contradicteurs.

(?) On a, il est vrai, rejeté un ameiidemt'nt de M. Dabeaux qui soumettait simplement le Président à prendre l’avis dit ministre de la justice (comme si un ministre pouvait Aire forcé de contre-signer un acte malgré lui, ou sans l’avoir examiné! ) ; mais c’est parce que l’amendement excluait jusqu'à la délibération du conseil d'état.

S'APPLIQUENT- EUH AUX INCAPACITES CIVILES? 49B n’exclut pas la commutation ultérieure; mais, une fois la grâce accordée, le Président, qui n'a pas ie pouvoir judiciaire , ne saurait faire revivre la peine.

1027. Le droit de grâce est une prérogative exorbitante : on doit soigneusement le restreindre dans ses limites. Les sentences criminelles accordent souvent des restitutions, des dommages-intérêts et des frais distincts de la peine proprement dite. La grâce n’est rien autre chose que la remise de la peine; donc elle n’anéaulit aucun des autres elfets de la condamnation.

Laisse t-elle subsister les incapacités civiles qui sont la conséquence légale de la peine prononcée ? Oui , si le décret est restrictif et porte seulement remise de la peine alllictive ou de l'amende : non, s’il accorde, sans spécilier, la grâce de toute* les peines , ou même de * peines prononcées. Un avis du conseil d’état du 8 juin 1823 semble décider le contraire, par le motif que les incapacités sont des garanties que la loi donne à la société. Les auteurs de cette décision n’ont pas aperçu que la raison invoquée va directement contre le droit de grâce lui -même; car les peines sont instituées pour protéger la société. Du moment qu’on autorise le pouvoir exécutif à remettre la peine principale , ou l’autorise à remettre les peines accessoires et secondaires. Le droit de grâce s’applique incontestablement à la dégradation civique prononcée comme peine principale : n’y aurait-il pas inconséquence flagrante à l’exclure quand la dégradation civique résulte, de plein droit, des travaux forcés? La mort civile est, au fond, une peine, et une peine bien plus grave que la dégradation civique ou que l’emprisonnement de simple police. Concluons que le Président est libré de faire grâce des peines infamantes aussi bien que des afflictives; des peines secondaires aussi bien que des principales ; des peines qui résultent virtuellement de l’arrêt, aussi bien que des

Eeines expressément prouoncées par le juge. On n’a plus csoin, dès lors, de distinguer si la grâce précède ou suit l’exécution, comme le fait, par une inconséquence difficile à justifier , l’avis du conseil d’état cité plus haut.

1028. Les arrêts de la haute cour de justice échappent à la prérogative du Président. H en devait être ainsi quand ils condamnent un ex-président ou un ministre. 11 serait à

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