‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 351 sur 567 · CH. V, ART. 55. — AMNISTIE · texte numérisé non relu

CH. V, ART. 55. — AMNISTIE

craindre que leurs Successeurs 11e voulussent atténuer l’effet d’une responsabilité qu’ils peuvent encourir plus tard euxmêmes, ou bien qu’ils ne se crussent engagés, par la similitude de position, à quelque acte de générosité iropolitique.

Dans l’hypothèse où le citoyen coudamné par la haute cour n’était pas poursuivi en qualité de ministre ou de président, le motif est autre. Le chef du pouvoir exécutif est justiciable de la haute cour : il serait contradictoire qu’il pût paralyser en partie ses jugements et se placer au-dessus d’elle dans la hiérarchie judiciaire (1).

L’application du droit de grâce aux arrêts de la haute cour n’est pas supprimée pour cela : seulement le droit est exercé par l’Assemblée nationale. Je doute qu’elle en fasse un fréquent usage. Comment le corps qui a mis un ministre en accusation , irait-il se donner un démenti à lui-même et détruire l’arrêt qu’il aura obtenu?, Mais il pourra se faire, et ceci ne sera pas sans inconvénient, qu’une assemblée nouvelle veuille anéantir le résultat des poursuites exercées par l’assemblée qui l’a précédée.

1029. On a souvent confondu l 'amnistie avec la grâce et surtout avec la grâce collective. Ici, on les oppose : il faut donc les distinguer.

L’amnistie est le pardon accordé avant la condamnation : elle entraîne l’oubli (2) de la faute aussi complet qu’il puisse être. Suivant l’époque à laquelle l’amnistie intervient, elle empêche de faire les poursuites , suspend celles qui sont déjà commencées, arrête le jugement qui n’est pas encore rendu. Plus tard , elle ne serait qu’une grâce proprement dite. O11 voit que son effet est de paralyser radicalement l’exercice du pouvoir judiciaire : elle empêche jusqu’à la constatation du délit. En arrêtant le jugement, elle prévient toutes les suites secondaires qui survivraient à la grâce.

1030. Aussi a-t-011 soutenu avec raison, sous l’empire . de la Charte, que le pouvoir de faire grâce 11’impliquait pas

(I) M. Julien, anteur de cette partie do 3' alin. da l'art. 55, l’a motivée sur ce que la liante cour est saisie par l’Assemblée au lien de l’être par le Président. Mais je suis loin d'admettre qu’il y ait une liaison nécessaire entre le pouvoir d'accuser et celui de faire grâce.

(î) Amnistie vient du grec : à et çrviîcOjti , ne pjs sc souvenir.

COMPÉTENCE LÉGISLATIVE; ACTIONS CIVILES. .TOI le droit de décréter une amnistie. La concession au pouvoir exécutif d’un privilège exorbitant., et dont futilité est suspecte , ne doit pas être étendue sans un texte formel. Aujourd’hui toute controverse est superllue; l’amnistie n’est possible qu’en vertu d’une loi (1). Le décret qui défendrait de poursuivre ou de juger l’homme auquel on impute un délit serait nul pour excès de pouvoir , fùt-il rendu sur l’avis conforme du conseil d’état. — Le Président conserve du reste, en cette matière , le droit d’initiative , sans préjudice du même droit pour les membres de l’Assemblée. Il n’y avait pas de motif solide pour interdire aux représentants (2) de proposer une amnistie. Si elle semble impolilique , elle sera repoussée par la majorité. ,

L’Assemblée nationale évitera sans doute de prodiguer des mesures qui , sous une apparence de générosité , paralysent l’action de la justice et des lois. Quelques causes extraordinaires justilient néanmoins une grâce anticipée. Le nombre des personnes compromises est parfois assez considérable pour rendre difficile ou ineflicace leur mise en jugement. Leur culpabilité peut être atténuée par la négligence antérieure du gouvernement à exécuter certaines règles, par des illusions politiques, par des circonstances transitoires. L’amnistie peut être un moyen de les ramener dans leur devoir (3).

•1031. Le législateur peut-il, en décrétant une amnistie, anéantir les actions civiles des particuliers lésés par le délit? Non, sans doute : jee serait les dépouiller d’un droit légalement acquis; ce serait violer leur propriété. Mais les réclamations privées ne produiront-elles pas les inconvénients que la loi a voulu prévenir en paralysant, par une amnistie, l’exercice de l’action publique et du pouvoir judiciaire (4) ? Il est un moyen de concilier l’intérêt politique

(1) Rejet des amendements de MM. Ferrouillat, Ch. Rolland, Charton et Kcenig.

(2) Rejet de l'amendement de M. Aylie.s.

(5) Plusieurs dictionnaires définissent l’amnistie : un pardon accordé aux rebelles et aux déserteurs.

(4) Cette objection explique, sans les justilier, d’anciennes décisions. V. arrêt du parlement de Paris ( 8 mars tr.59); loi du l î août 1793, elc.

50î CH. V, ART. !>6. — PROMULGATION.

avec les droits pécuniaires des citoyens : c’est d’ordonner que ceux-ci seront indemnisés directement par l’État.

Article 56.

f PROMVLGATIOa DES LOIS.]

Le président de la République promulgue les lois au nom du peuple français.

4032. Sens du mot promulgation. — 4033. Confusions commises à ce sujet. — 4 031. Motifs de la promulgation. — 4035. Est-elle un acte du pouvoir exécutif? — 4036. Comment elle se fait. — 4037 à 40. Quels délais devraient séparer la promulgation de l’exécution. — 1041 à 43. Modèle des formules de promulgation.

1032. Les articles 56 à 59, combinés avec le premier alinéa de l’article 49 , énumèrent celles des attributions du Président qui se rattachent à l’exercice de la puissance législative.

Après avoir lu les textes de nos constitutions modernes, et les écrits de nos meilleurs jurisconsultes, on demeure incertain sur la véritable nature de la promulgation. On se demande pi elle est simplement la publication des lois; si elle est l’ordre de les publier, ou l’ordre de les exécuter, ou tous les deux à la fois. Répéter, avec Portalis, qu’ello est « la vive voix du législateur», c’est ne rien dire. Le môme orateur est plus instructif quand il ajoute qu’elle est le moyen d'attester l'existence de la loi auprès du peuple et de lier le peuple à l’observation de la loi. Mais en quoi consiste ce moyen? Portalis ne nous l'apprend pas. Consultons l’usage .et l’étymologie qui sont les guides les plus sûrs pour l’interprétation des mois.

Promulguer vient de t ulgare, rendre public. Le root promulgation , dans son sens primitif et le plus large , exprime donc l’idée de publication (1), appliquée aux actes du pouvoir législatif. Cependant il ne suffit pas, pour rendre une loi exécutoire , qu’elle ait été publiée sans précaution ou par le premier venu. La promulgation est donc, dans un sens plus restreint, la publication d’une loi par le magistrat compétent et avec les formalités requises.

(I) V. l'art. Î4S4-6» du Code civil, et l’intitulé qui précède l’art. 1".

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