ELLE N’EST PAS L’ORDRE D'BXÉCUTER
1033. Le magistrat 'chargé de promulguer les lois, ne peut pas opérer matériellement par lui-méme la publication dans toutes les parties du territoire : il l’ordonne et la dirige. En se plaçant à ce point de vue, on a été conduit à restreindre le sens véritable du mot promulgation, et à n’y voir que l’ordre de publier la loi. Il n’est pourtant pas plus déraisonnable de dire, du pouvoir central, qu’il promulgue que de dire qu’il exécute les lois.
Sous la monarchie absolue, le roi, législateur à la fois et administrateur, sanctionnait ^es édits par un ordre d’exécution adressé « aux terres et pays de son obéissance", aux magistrats et aux corporations du royaume. L’ordre de publier se mêlait naturellement à l’ordre d’exécuter. De là l’erreur de ceux qui ont vu dans la promulgation l’ordre d’exécuter la loi (1). Ils ont pris le discours qui accompagne la promulgation pour la promulgation elle-même. Les constitutions de 1731 et de l’an 111 et le sénatus-consulte du 28 floréal an XII ont propagé l’erreur en qualifiant « promulgation » des formules empruntées à fancienive monarchie et dont on s’était seulement étudié à bannir les expressions despotiques ou vieillies (2). — L’utilité d’un commandement complémentaire, ajouté aux volontés du législateur par le pouvoir exécutif, est fort contestable. L’obligation d’obéir aux lois naît directement de la Constitution. soit pour les citoyens, soit pour les juges, soit même pour les administrateurs secondaires. Un ordre du Président est donc superflu , et ne peut que fausser les idées en faisant croire que les lois émanent de sa volonté. — Mais, utile ou non, un mandement adressé 5 des officiers publics n’est point une promulgation; il doit s’en distinguer facilement depuis que les pouvoirs sont séparés.
Une confusion analogue pourrait naître de la décision qui prescrit de promulguer « au nom du peuple ». La
(1) Toullier, I , n” 59; Unit, ml, I, p. 448 ; Zachariæ, § 26. — Touiller a creusé celle matière plus qu’aucun des interprètes du Code civil ; mais il a élé trompé par les anciennes foi mules.
(2) «A ces causes... de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit , déclaré et ordonné... voulons et nous plait ce qui suit : ... car tel est notre lion plaisir » Ces formules se reproduisirent sous Louis XVIII et sous Charles X.