‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 354 sur 567 · COMMENT ELLE S'OPÈRE; BULLETIN. SOS · texte numérisé non relu

COMMENT ELLE S'OPÈRE; BULLETIN. SOS

Les rédacteurs semblent l’avoir compris ainsi dans l’article 59. S’ils ont chargé, en premier lieu, le Président de la promulgation, c’est pour lui conférer à cette occasion un veto suspensif et indirect relativement aux décrets du corps législatif (art. 58).

1036. Quoi qu’il en soit, c’est le Président qui promulgue. Mais par quel moyen,? Suffit-il qu’il signe ta loi avec déclaration qu’il la promulgue (1) ? Il faut qu’il la fasse effectivement publier par ses agents. Quant au mode de publication, c’est au législateur, dans le silence de l’art. 56, qu’il appartient de le déterminer. Le mode aujourd’hui pratiqué fut introduit par la Convention (2). Il consiste à imprimer les actes législatifs dans un recueil officiel connu sous le nom de Bulletin des lois, et adressé à toutes les communes de France (3). Outre cette publication obligée, le Président recourt, s’il le juge utile, à des moyens auxiliaires de publicité , tels que l’insertion dans les journaux , l’affiche, la lecture publique (4); il est libre de répéter indéfiniment l’usage de ces moyens.

On voit que l’ordonnance (5), par laquelle Louis XVIII déclare qu’à l’avenir la promulgation des lois résultera de leur insertion au bulletin officiel, ne renferme en cela ni une innovation ni une illégalité; bien quelle ne daigne pas se référer à la loi de l’an II.

1037. Une loi publiée n’est pas connue par cela seul; mais les obligations du pouvoir exécutif sont remplies; celles des citoyens commencent. Ils sont tenus de s’informer des dispositions de la loi nouvelle, et de s’en pénétrer en tant qu’elle leur est applicable. Us ne seraient point écoutés s’ils

suivante (art. G9) : La promulgation dp» lois... est faite par le président et les secrétaires du corps législatif, après qu’une commission a collationné le bulletin officiel avec le texte résultant des procès-verbaux. — M. Fr. Bouvet a fait une proposition analogue, mais qui n’a p«s eu de suite. -

(1) .On lit en tète de la Constitution : L’Assemblée nationale a adopté*, et, conformément à l’art. 6 du décret du 7.8 octobre 1848, le président de l’Assemblée nationale promulgue la constitution dont la teneur suit ..

(2) V. décret du 14 frimaire an 11. — (3) Donc les maires doivent communiquer le Bulletin, sans déplacement, aux citoyens qui le demandent.

(4) Voyez le même décret et les Recherches de J. Berrial-St-Prix sur les divers modes de publication des lois. — (6) Ordonn. du 27 novembre IMG.

* \’ estime des formnles usitées sous la Charte.

:m CH. V , ART. 56. — PROMULGATION.

venaient pins tard invoquer leur négligence comme excuse de leurs infractions. On a compris de tout temps qu’il serait impossible d’exécuter une règle quelconque, si l’on s’arrêtait à toutes les allégations individuelles d’ignorance. De là cette présomption célèbre, que nul n’est censé ignorer la loi. Présomption nécessaire, mais qui s’écarte trop souvent de la vérité. Sans doute la découvert^ de l’imprimerie et la publicité des débats législatifs donnent, sous ce rapport, une grande supériorité aux modernes. Néanmoins, nous sommes encore loin du jour où chaque citoyen pourra s’assurer par lui-méme, avant d’agir, à quelle loi il doit conformer sa conduite. L’enseignement primaire gratuit et obligatoire peut seul nous rapprocher du but.

1038. Pour peu qu’une loi soit étendue ou compliquée, un certain temps est nécessaire pour que les citoyens puissent en prendre connaissance. Il vaut mieux retarder une réforme que de troubler les attentes particulières. I.’ uniformité d’exécution dans tout le territoire mérite aussi un léger sacrifice. Je crois donc qu’en thèse générale il conviendrait de déclarer les lois exécutoires, dans toute. In France, le trentième ou le soixantième jour après leur promulgation. On réserverait pour les lois urgentes le délai établi par le Code civil, c’est-à-dire un simple intervalle de vingt-quatre heures avec augmentation à raison des distances.

Le législateur est libre d’accélérer l’exécution de ses ordres; mais cette faculté n’appàrtient pas au pouvoir exécutif, en dépit de l’ordonnance du 27 nov. 1816 dont la décision, rationnelle d’ailleurs, est illégale comme contraire au Code civil.

En sens inverse, le législateur est maître de retarder, plus que de coutume, l’exécution de ses volontés. La prolongation des délais est utile à l’égard des lois qui modifient des habitudes enracinées, telles que les lois sur la procédure, sur les monnaies, sur les poids et mesures, sur les impèts.

1039. La loi organique, en concédant un délai, devra fixer son point de départ. Il ne suffit pas, comme je l’ai démontré, que le Président ait ordonné la publication; il faut qu’elle ail été effectuée selon le mode légal, c’est-à-dire, aujourd’hui, par l’insertion au Bulletin des loi*. Selon l’ordonnance de 1816, le délai accordé par le Code civil court

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