‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 355 sur 567 · DÉ LAI POUR EXÉCUTER LES LOIS · texte numérisé non relu

DÉ LAI POUR EXÉCUTER LES LOIS

de la réception du bulletin par le ministre de la justice ; et , en effet, il est certain dès lors que le bulletin est susceptible d' être livré au public. 11 convient par conséquent , malgré le silence des textes , de l’expédier aussitôt à toutes les communes. La disposition de l’ordonnance répond-elle exactement à la pensée des rédacteurs du Code? ou bien leur dessein était-il de faire courir le délai à compter de la simple signature de l’ordre d’exécuter la loi (1) , bien que l’insertion au bulletin fût déjà obligatoire à l’époque où ils écrivaient ? Ce qui est certain, c’est que l’interprétation du Code aurait dû se faire par une loi et non par une ordonnance.

Enfin, le délai sera-t-il le même pour les décrets émanés du pouvoir exécutif (2) que pour les lois proprement dites ? L’ordonnance de 1810 décide l’affirmative. Encore une disposition qui aurait besoin d’être sanctionnée par le législateur.

1040. Le principe qui prescrit d’accorder un délai pour

prendre connaissance des lois est loin d’être aussi absolu qu’on le croit. Il n’a trait qu’aux loi? qui obligent les particuliers. A l’égard des lois qui imposent des devoirs aux seuls fonctionnaires publics, elles doivent être exécutées par eux sans retard. Il est bien inutile de donner, ù tous, connaissance préalable d’un ordre qui s’adresse à quelques-uns. La plupart des actes de haute administration sont dans ce cas, ainsi que les acteS par lesquels l’Assemblée détermine le lieu de ses séances et les forces qui doivent la proléger(3). • .

1041. En résumé, la loi organique de l’art. 50 devra rassembler les règles éparses , soit dans les décrets de la Convention, soit dans le Code civil, où elles sont déplacées, soit dans les ordonnances de Louis XVIII. Elle indiquera les modes de publication obligatoires ou facultatifs ; elle fixera

' (I) Telle est l'interprétation de Zichariæ, Cours de Droit civil, $ 26.

(3) La publication des réglements est bien souvent diitéree sans motifs plausibles; il serait sage de la rendre obligatoire par une loi formelle.

(3) V, a>t 32-5°. M. Morlimer-Ternaux proposait de le dire expressément. M. Vivien répondit que cela était inutile , sans donner du reste la raison véritable. On remarque d ns son discours, prononcé au nom rie la commission, • des vestiges d’erreurs que j'ai déjà signalées sur la distribution des pouvoirs. V. n«708 à 710.

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