ART. 60. — ENVOYÉS ÉTRANGERS
1057. La faculté de promulgation subsidiaire créée par l’article 59 , annihile à peu prés la responsabilité du Président de la République. Son inertie ne peut lui être reprochée, tant qu’il jouit de la prérogative de demander une délibération nouvelle; mais comment pourrait-on la lui reprocher sérieusement à la fin des délais, puisqu’il ne tient qu’à l’Assemblée de faire promulguer par son président?
Si ce dernier refuse d’obéir , il parait difficile de le rendre responsable, en présence du principe d’inviolabilité qui protège les représentants du peuple. L’Assemblée peut du moins le destituer sur-le-champ , quand même elle l’aurait élu pour un temps déterminé, et le remplacer par un membre plus rigoureux observateur de ses devoirs. La révocabilité est inhérente au titre de mandataire ; la fixation d'un terme est toute dans l’intérêt du commettant.
Article GO.
[»iwh I>F. Qtl SONT ACCRÉDITÉS LES ENVOYÉS ÉTRANGERS.]
Les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès du président de la République. •
1058. Nous avons parcouru les attributions les plus importantes du Président. Nous entrons maintenant dans une série de dispositions plus ou moins étrangères à la distribution des pouvoirs politiques, et dont l’insertion dans la loi constitutionnelle n’offre qu’une utilité douteuse. Elles concernent les relations diplomatiques, les fêtes, le traitenient et la résidence du Président.
Tout mandataire est tenu de justifier de son mandat. Les agents diplomatiques ne sont autre chose que des mandataires chargés de stipuler et de promettre nu nom d’un peuple , ou bien nu nom du souverain qui est considéré comme propriétaire d’un pays, en \ertu du droit divin ou du droit féodal. Ils font la preuve de leurs pouvoirs, au moyen de lettres de créance qui les accréditent auprès de la puissance étrangère, c’est-à-dire attestent à celle-ci que toute confiance leur est due. Les lettres de créance sont,