COMPÉTENCE DO POUVOIR LÉGISLATIF
ne pouvaient procurer la réussite. En déclarant responsable un fonctionnaire , la loi n’entend pas le punir pour avoir échoué devant l’impossible; mais le mandant est libre de n’accorder qu’une confiance limitée, et d’indiquer lui-même au mandataire les instruments qu’il devra employer. Mieux vaut protéger l’Etat contre l’ambition des gouvernants que de lui ménager le bénéfice d’une responsabilité plus étendue de leur part, à la charge de leur donner un pouvoir sans bornes. Je comprends qu’il faille laissera un général d’armée la liberté de distribuer le service entre ses lieutenants ; mais il entre moins d’imprévu dans l’administration générale des affaires d’un Etat. La délimitation légale des départements ministériels généra parfois, je le sais, dans lu composition d’un cabinet; elle empêchera de satisfaire précisément les gotits de tel homme politique dont on souhaite le concours : si le ministère qu’on lui offre est trop modeste pour satisfaire son ambition, on n’y pourra pas ajouter une de ces branches administratives qui voyagent, depuis un demi-siècle, d’un département à l’autre. Cet inconvénient me touche moins , je l’avoue, que l’avantage d’apprendre aux administrés et aux agents secondaires quel ministre est compétent pour régir leurs intérêts ou leur conduite. Je ne parle pas des dépenses bien superflues qu’entraînent les partages ministériels.
1091. Nos premières assemblées avaient réglé en détail le nombre et les attributions des ministres (1). L’empire et, à son exemple, la royauté constitutionnelle, s’arrogèrent le • droit d’écarter les entraves légales; on y substitua le régime des arrêtés , des décrets et des ordonnances. Il serait plus curieux qu’utile de dresser la liste complète des transformations que la prérogative monarchique a fait subir à la compétence ministérielle (2). Aujourd’hui cette compétence se divise en neuf branches : 1" In justice ; 2° les affaires étrangères; 3° l’instruction publique et les cultes; 4" l’intérieur; •5* l’agriculture et le commerce ; 0° les travaux publics ; 7" la guerre; 8° la marine et les colonies; 9* les finances. Telle
(1) V. lois «lu 25 mal 1791 et du 10 vendémiaire an IV.
(2) H y a eu des ministres du trésor public, du matériel de la pierre, des coites, des manufactures et du commerce, de la maison du roi (f).