PAS DE RESPONSABILITÉ SANS FADTE
1104. Ce n’est pas qu’il faille prendre les termes de l’article 08 dans toute leur latitude : les agents de l’autorité “ sont responsables de tous les actes », en ce sens qu’il n’v a pas lieu de distinguer à quelle branche de l'administration les actes appartiennent; mais il est nécessaire que l’acte constitue une faute ; autrement le ministre sera digne d’éloge et non de blême : partant, point de responsabilité.
Les fautes peuvent se ranger dans deux catégories : 1° les fautes qui consistent dans une violation de la loi; ce qui implique un excès de pouvoir, puisque l’agent est chargé, par hypothèse, d’exécuter les lois; 2° les fautes commises par l’administrateur dans les limités de ses pouvoirs, et qui consistent à en faire un mauvais usage. Ces dernières n’engendrent qu’une responsabilité civile : on doit tenir compte, dans leur appréciation, des difficultés graves que présente l’art de gouverner. Les fautes de la première catégorie peuvent engendrer une responsabilité civile et pénale à la fois. Le législateur tiendra compte, dans la fixation des peines, de l’ob9curité des lois violées, de la bonne foi de l’agent qui a commis l’acte illégitime, de l’avantage effectif que cet acte a pu procurer à la chose publique.
i 105. En sens inverse, les termes de l’art. 08 sont susceptibles d’une certuine extension. Ils n’embrassent que les actes ■ cependant il est clair qu’un administrateur peut nuire à l’Etat, en s’abstenant d’agir: par exemple, s’il ne repousse pas les attaques de l’ennemi. Il pèche alors par omission ( 1). Sa responsabilité n’est pas douteuse pour cela. Quelle différence y a-t-il entre causer directement le mal, et ne pas prévenir le dommage qu’on pouvait empêcher ? *
HOC. Telles sont les bases de la loi organique sur la responsabilité : loi si souvent promise, si vainement attendue. Il sçmblc que les ministres en redoutent l’application pour .eux-mêmes, tant ils répugnent à 1a rédiger! Et cependant, elle ne peut que leur être avantageuse , en spécifiant les cas de responsabilité, en restreignant plus ou moins le droit de poursuite et de jugement. Jusque-là, le principe est suscep-
(I) C’est ce que les jurisconsultes appellent cvlpn in omillendo. Donc, il n'est pas nécessaire de produire la signature d’un ministre pour le mettre en accusation. — V. C.-G. Ilello, II, lit. 2, ch. 2.
510 Cil. V, ART. 68. - GARANTIE DES FONCTIONNAIRES, lible d’Otre invoqué conlre eu\, dans toute son étendue. L’absence de loi organique ne saurait paralyser l’application d’un article exprès de la loi constitutionnelle.
Une disposition encore en vigueur de la constitution de l’an VIH couvre les agents administratifs, en masse, d’une protection particulière : elle défend de les poursuivre sans l’autorisation préalable du conseil d’état, ou, pour mieux dire (avant 18 WJ), du Gouvernement. On a voulu rattacher cette exorbitante garantie au principe de la séparation des pouvoirs : autre chose est pourtant de juger si un citoyen a droit de prétendre, après coup, à des dommages-intérêts contre un administrateur; autre chose est de s’immiscer a priori dans les opérations administratives, l.e système de l'an VIII se réduit, au fond, à cette idée que les tribunaux ordinaires n'offrent pas une garantie suffisante aux agents du pouvoir (1). Je ne vois d’autre conclusion à en tirer que la nécessité d’améliorer l'organisation judiciaire. Bien que le conseil d’état soit devenu indépendant, l’autorisation préalable doit être supprimée en principe et remplacée par certaines précautions dilatoires , au profit de quelques fonctionnaires politiques. La responsabilité ne signifie quelque chose qu’à la condition de pouvoir être invoquée en justice.
Le législateur conserve liberté pleine et entière sur celte question délicate. Les « garanties des fonctionnaires •, mentionnées dans le projet de Constitution , ont disparu du texte définitif du dernier alinéa de notre article : la loi peut les supprimer aussi bien que les maintenir.
1107. La responsabilité embrasse, aux termes du premier alinéa, tous les actes du gouvernement et de l’administration. Ces expressions comprennent évidemment tout acte qui est un exercice du pouvoir exécutif. Llles renferment sans doute aussi les nominations et les révocations d’agents inférieurs , en tant qu’il en pourrait résulter du dommage pour la chose publique. Mais comprennent-elles les actes qui constituent un exercice de la puissance législa-
(I) Il semble qu’aux yeux de cerlaina publicistes, les juges soient agités d’un désir perpétuel d'envahir les attributions gouvernementales. M. Laferriére n'Iiésite pas à proposer le maintien de l’art. 75 delà cunslit. de l’an VIII ; et cependant , il veut que l’on rende au pouvoir exécutif la nomination des conseillers d’état.