‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 377 sur 567 · RESPONSABILITÉ UES ACTES LÉGISLATIFS · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ UES ACTES LÉGISLATIFS

tive, qu’ils aient été approuvés ou non par l’Assemblée nationale, et notamment les propositions de lois, les traités et les déclarations de guerre ?

La négative se fonde sur un très-fort argument d’analogie, tiré de l'article 30. Les représentants, proclamés inviolables, sont affranchis de toute recherche au sujet de leurs « opinions », et probablement aussi de leurs votes. N’y auraitil pas inconséquence à poursuivre le Président pour avoir proposé une loi ou un traité , lorsqu’on ne pourrait pas poursuivra les représentants qui l’ont appuyé de leurs suffrages ? De deux choses l’une : ou le projet a été repoussé, et il n’a causé aucun mal; ou le projet a été adopté, et le mal a été sanctionné par l’Assemblée nationale , c’est-à-dire par le peuple quelle représente.

L’affirmative est susceptible toutefois d’élre défendue. Les lois administratives sont de véritables actes de gouvernement ; peut-être même sont-ce les seuls qui aient une importance de premier ordre, depuis qu’on a restreint les prérogatives du pouvoir exécutif ; surtout depuis qu’on lui a prudemment retiré le droit de paix et de guerre (1). Si on l’affranchit de toute espèce d'imputation à leur égard, l’on réduit singulièrement la portée de l’article 68. — On a pu mettre hors de cause les législateurs pour des raisons particulières , parce qu'ils sont trop nombreux , parce que leur influence individuelle est trop faible ou trop insaisissable; peut-être a-t-on confondu, en ce qui les concerne , l’irresponsabilité avec l’indépendance. 11 ne s’ensuit pas que la coopération du pouvoir exécutif devienne innocente.

1108. Tant que le suffrage universel sera respecté, il sera bien difficile , à vrai dire , d’accuser des ministres comme coupables d’avoir conçu ou mis à exécution une mesure que les représentants du peuple ont librement sanctionnée de leur vote. Pour que la chose soit possible, il faut admettre le concours d’une faute accessoire : il faut supposer que le ministère a induit 1 Assemblée en erreur, soit par imprudence, soit par mauvaise foi, ou qu'il a corrompu assez de

(!) Il est sûr , quelque système que l'oo adopte sur Ig question, que plus on restreint un pouvoir , plus on atténue sa responsabilité.

Biî CH. V. DISTRIBUTION DE LA RESPONSABILITÉ, représentants pour se faire une majorité. II devient alors responsable des suites, indépendamment des peines qu’il a pu encourir pour fraude ou corruption.

HOü. La hiérarchie administrative a de nombreux degrés; aucun ne met à l’abri les fonctionnaires qui l’occupent : tout agent est responsable de l’acte émané de lui. Quand plusieurs fonctionnaires concourent à l’exécution du même acte, et c’est l’hypothèse la plus fréquente, on ne voit pas, du premier coup d’œil , comment la responsabilité peut peser sur d’autres que le chef, auteur de l'ordre. Supposons que le Président ait, conjointement avec un ministre, prescrit une mesure; il semble qu’eux seuls devraient être responsables : les inférieurs , tenus d’obéir, ne sauraient empêcher le mal. — On doit distinguer , selon moi, si l’ordre est contraire, ou nou , à la Constitution et aux lois. Quand la mesure prescrite est illégale , tous les agents sont responsables pour la part qu’ils y ont prise, depuis le premier degré de la hiérarchie jusqu’au sommet. Les inférieurs ne doivent obéissance que dans les limites posées par la loi. Si la mesure ne viole aucune règle obligatoire pour le Président et le ministre , la responsabilité de l’insuccès pèse sur eux seuls : les agents subalternes en sont affranchis; seulement ils répondent de 1 inexécution ou de la mauvaise exécution provenant de leur propre fait. C’est ainsi que la responsabilité se distribue entre les divers fonctionnaires chargés du pouvoir exécutif.

1 HO. Le deuxième et le troisième alinéa de l’art. 08 (I) règlent une hypothèse spéciale au Président. Elle méritait, par sa gravité, d’être prévue dans le texte même de la Constitution. Il s’agit du cas où le Président attente au libre exercice de la puissance législative; peu importe qu’il ait eu, ou non, le temps de l’usurper pour son compte.

L’attentat se manifesterait clairement dans un décret de dissolution; mais il peut se cacher sous la forme d’une prorogation pure et simple, ou se réaliser par des actes matériels qui empêcheraient l’Assemblée de se réunir ou de dé-

(1) Us sont le résultat d’un amendement de M. Flocon, corrigé et atig' inenté par d’autre* membres et, en dernier lieu, par la commission.

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